Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 669aa8d230bd4f0c3f6a82de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5KI ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01895 ---------------- Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI MELODY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 (Plaidant) ET : La SAS A.M.I., dont le siège social est sis [Adresse 2] en présence de la gérante, Madame [H] [P], *********************************************************** Le 11 juillet 2017, la SCI MELODY a donné à bail à la société AMI, moyennant un loyer annuel hors charges de 18000 € payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Localité 3] [Adresse 2]. Le 15 mars 2024 la société MELODY a fait commandement à la société AMI de lui payer la somme de 11288,14 € au titre des loyers et charges échus. Par assignation du 29 avril 2024, la société MELODY demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et qu'il soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 6493,20 € au titre des loyers et charges échus au 22 avril 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges, la somme de 649,32 € au titre de la clause pénale et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Sans toutefois comparaître par avocat, le preneur demande que lui soient alloués des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire pour s'acquitter par mensualités de 600 € en sus du loyer courant. Le bailleur consent à ces délais. MOTIFS, Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement ; Le bail stipule en son article 17 sa résiliation à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et en son article 15 une pénalité de 10% du montant des loyers en cas d'impayé persistant 8 jours après une mise en demeure ; Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire stipulée au bail ; Le décompte annexé au commandement est conforme aux stipulations du bail et les somme n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois ; Selon le décompte produit la dette s'élève à 6214,05 € au titre des loyers et charges outre 589,16 € au titre de la lause pénale, soit un total dû de 6803,21 € ; Il échet d'allouer les délais sollicités et acceptés par le bailleur et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire ; Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, - Condamnons la société AMI à payer à la société MELODY, au titre des loyers, charges et pénalités échus jusqu'au 31 mai 2024, la somme provisionnelle de 6803,21 € ; - Disons que la société AMI se libérera valablement de cette dette en 11 mensualités de 600 € et autant de mensualités de même montant que nécessaires pour couvrir le solde augmenté des dépens et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, en sus du loyer courant, la première payable le 5 du mois suivant la signification de la présente, puis le 5 de chaque mois ; - Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus ets qu'en cas d'apurement de la dette conformément à l'échéancier susdit la clause sera réputée ne pas avoir joué ; - Disons qu'à défaut de paiement à leur échéance d'une seule mensualité d'apurement ou d'un seul terme du loyer courant, la totalité de la dette sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; - Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré le délai précité de 15 jours ; - Disons qu'en ce cas la société AMI et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai de 15 jours et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; - Condamnons la société AMI à payer à la société MELODY la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamnons la société AMI aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 15 mars 2024. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce et de la clause rarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
669aa8d230bd4f0c3f6a82de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA