Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669aa8d330bd4f0c3f6a82f5
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02114 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 ET : La Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1], et pour signification au [Adresse 2] non comparante, ni représentée **************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 juillet 2023, Monsieur [X] [J] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ALLIANZ afin qu'elle soit condamnée à lui verser : une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;et qu'elle soit condamnée aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024, après avoir été radiée le 23 août 2023. À l'audience, Monsieur [X] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il explique que : il a été victime le 18 août 1986 d'un grave accident de la circulation qui lui a causé une triple fracture au niveau du fémur, une fracture du col du fémur, une fracture au niveau du condyle, un écrasement de la rotule et un traumatisme crânien avec perte de connaissance ;son assurance, la compagnie AGF, l'a indemnisé à l'époque, et celle-ci a ensuite été absorbée par la société ALLIANZ ;il a été considéré comme consolidé le 20 juin 1988, mais son état de santé s'est dégradé et l'ensemble des praticiens consultés impute cette aggravation à l'accident initial ;par décision du 12 décembre 2021, le juge des référés a désigné à sa demande le docteur [E] en qualité d'expert, lequel a conclu qu'à défaut de réalisation d'une intervention chirurgicale des genoux, son état ne pourra être considéré comme consolidé ;il sollicite de son assureur une provision pour pouvoir se soigner et réaliser l'intervention chirurgicale envisagée. Régulièrement assignée, la société ALLIANZ n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation. MOTIFS En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l'espèce, il ressort de l'expertise du docteur [E] en date du 4 mai et 10 juin 2022 que : Monsieur [J] a subi deux interventions des genoux les 18 mai 1992 et 18 juin 1993, lesquelles sont en relation directe et certaine avec l'accident du 18 août 1986 ;il considère que Monsieur [J] a présenté une première aggravation le 18 mai 1992, consolidée le 18 décembre 1993, puis une seconde aggravation le 4 janvier 2021, et qu'il n'est à ce jour pas consolidé faute d'avoir subi une intervention au niveau du genou droit (type arthroplastie). L'expert a également évalué les préjudices subis par Monsieur [J] à la suite de l'aggravation de son état le 18 mai 1992, puis le 4 janvier 2021, caractérisant un DFT, un pretium doloris, et un préjudice esthétique. Il est par ailleurs relevé que la compagnie ALLIANZ a été partie à l'expertise, et que Monsieur [J] a perçu en 1989 une première indemnisation de la part de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ. Au regard de ces éléments, l'obligation à paiement de la société ALLIANZ n'est pas contestable et celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 août 1986. Succombant, la société ALLIANZ sera également condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 2.000 euros ; Condamnons la société ALLIANZ à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669aa8d330bd4f0c3f6a82f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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