Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 669aa8d430bd4f0c3f6a835a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 278 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00598 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01894 ---------------- Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société SYMPHONIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294 ET : La Société D2TRANS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3], et au domicile élu dans les locaux loués immeuble [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [O] [D], exerçant dans les locaux loués [Adresse 5] - [Localité 6] non comparant, ni représenté ******************************************************* EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2023, la société SYMPHONIAL a donné à bail à la société D2TRANS, moyennant un loyer annuel hors taxes de 22780 € payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 6] [Adresse 5]. Le 18 décembre 2023, la société SYMPHONIAL a fait commandement à la société D2TRANS de lui payer la somme de 21804,50 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023. Par assignation des 13 et 21 mars 2024, la société SYMPHONIAL demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société D2TRANS et de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [O] [D], que la société D2TRANS soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22026,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation du 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal sur 10723,57 € à compter du 18 décembre 2023 et à compter de l'assignation sur le surplus, et la somme de 2202,60 € à titre de clause pénale et que la société D2TRANS et Monsieur [O] [D] soient condamnés in solidum à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du loyer et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Monsieur [O] [D] sous-loue vraisemblablement une partie des locaux puisqu'il y exerce sa profession d'expert comptable sous l'enseigne cabinet [O]. Tous deux assignés à leur personne les défendeurs n'ont pas comparu. A l'audience la demanderesse indique que les lieux ont été restitués le 2 avril 2024. MOTIFS Les lieux ayant été restitués à la suite du commandement visant la clause résolutoire, les demandes de constatation de la résiliation et d'expulsion n'ont plus d'objet. Le décompte produit vise au débit les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestre 2024 ; Les lieux ayant été restitués à la suite du commandement visant la clause résolutoire et de la délivrance d'une assignation tendant à ce que soit constatée la résiliation par l'effet de cette clause résolutoire, le 2ème jour du 2ème trimestre 2024, l'exigibilité de ce terme est contestable ; Compte tenu des paiement effectués et de l'imputation du dépôt de garantie de 6066 €, la société D2TRANS sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4880,17 € à titre de provision sur les termes échus jusqu'au 31 mars 2024 ; Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; Alors que l'assignation avait été délivrée le 13 mars 2024 à une personne habilitée à la recevoir conformément à l'article 654 du code de procédure civile, elle a été réitérée inutilement le 21 mars ; La sous-location étant autorisée par le bail, la libération des lieux par le prétendu sous-locataire incombait au preneur sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-là ; PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons que les lieux ayant été restitués le 2 avril 2024 les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion du preneur sont sans objet ; Condamnons la société D2TRANS à payer à la société SYMPHONIAL la somme de 4880,17 € à titre de provision sur les termes échus jusqu'au 31 mars 2024 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société D2TRANS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 18 décembre 2023 mais non celui de l'assignation délivrée le 13 mars 2024 à Monsieur [O] [D] ni celui de celle délivrée à la société D2TRANS le 21 mars 2024. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
669aa8d430bd4f0c3f6a835a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA