Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669aa8d530bd4f0c3f6a8366
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHE MINUTE: 24/1435 Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [O] [D] née le 13 Juin 1992 en MACEDOINE [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024. Le 8 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D]. Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [O] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 16 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024. A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Madame [O] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Cédric BRIEND Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669aa8d530bd4f0c3f6a8366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA