Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669aa8d730bd4f0c3f6a83b9
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05640 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDU MINUTE: 24/1428 Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [O] née le 30 Novembre 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [O]. Depuis cette date, Madame [M] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 15 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024. A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [M] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) » L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Sur la poursuite des soins psychiatriques Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical initial et des certificats de 24 et 48 heures que [M] [O], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée le 10 juillet 2024 pour des troubles du comportement à type hétéro-agressivité au domicile dans un contexte de rupture de son traitement. Il est fait état d’un discours spontané désorganisé, d’un déni des troubles et d’une ambivalence aux soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 juillet 2024 que la patiente tient un discours diffluent et hermétique avec des idées délirantes de persécution et de mégalomanie, probablement à mécanisme hallucinatoire. Il est relevé une ambivalence aux soins et une méconnaissance du caractère morbide de ses troubles. A l’audience, [M] [O] refuse de comparaitre et son conseil ne formule pas d’observation. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée, que l’état mental de [M] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Cédric BRIEND Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669aa8d730bd4f0c3f6a83b9
Données disponibles
- Texte intégral
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