Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ab10630bd4f0c3f6b7e6c
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [J] juge des libertés et de la détention N° RG 24/04970 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCQH Minute n° 24/711 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 19 juillet 2024 ; Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [E] [W] né le 07 mai 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent, assisté de Me Elodie PRAUD En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 16 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 16 juillet 2024 à M. [E] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Le conseil de M. [W] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent. L'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [K] en date du 10 juillet 2024, fait état d'un "délire de persécution avec agressivité verbale" et d'une "rupture médicamenteuse". M. [W] a précisé à l’audience qu’il avait certes arrêté son traitement en cours, mais en raison de ses effets secondaires et en accord avec le CMP. Le certificat médical de 24 heures rédigé le 11 juillet 2024 mentionne que l’intéressé est habituellement suivi au CMP dans le cadre d'un vécu de persécution, qu'il présente des angoisses depuis plusieurs semaines et que son suivi au CMP se révèle précaire, avec des annulations et des appels spontanés pour évoquer ses craintes. En outre, il est indiqué que le patient aurait fait preuve de propos véhéments, et même d'hétéro-agressivité à l'encontre de son père. Enfin, le certificat des 72 heures établi le 13 juillet 2024, après avoir rappelé la pathologie du patient, à l’origine de son admission à la suite de troubles du comportement et de propos délirants, souligne l'existence d'un risque de mise en danger auto-agressive et hétéro-agressive. L’ensemble de ces certificats médicaux sont suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient et donc d’un péril imminent pour la santé du patient, notion expressément visée dans le certificat critiqué. En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté. Sur le bien fondé de la mesure : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [W]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [E] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [W] Le 19 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ab10630bd4f0c3f6b7e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA