Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669ab10630bd4f0c3f6b7e74
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 24/02520 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Y5 Epoux [C] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [8] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [Z] [W] [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant Chez Mme [D] [J] - [Adresse 4] représentée par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [T] [P] [F] [C] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] assisté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MONNEAU COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée des deux parties ; PRONONCE le divorce des époux [D] - [C] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 août 1999 par l’officier de l’état civil de [Localité 7] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [G] [Z] [M] [D], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], - Monsieur [T] [P] [F] [C], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] ; ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule Suzuki Swift immatriculé AC 382 à Madame [G] [D] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2023 ; FIXE à 160 € par mois le montant de la contribution due par Madame [G] [D] à Monsieur [T] [C] pour l'entretien et l'éducation de [H] [C], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que Madame [G] [D] assumera également les frais de cantine et de transport afférent à l’enfant [H] [C] et au besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669ab10630bd4f0c3f6b7e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA