Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ab10830bd4f0c3f6b7ecf
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame KERMARREC juge des libertés et de la détention N° RG 24/04953 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCOI Minute n° 24/706 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 19 juillet 2024 ; Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [D] [L] né le 13 novembre 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Absent (refus de se présenter), représenté par Me Nawal SEMLALI En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 15 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 15 juillet 2024 à M. [D] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Monsieur [L] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que la décision modifiant la forme de la prise en charge en programme de soins ne lui a pas été valablement notifiée. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. Selon l’article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet En l’espèce, il est exact que la décision modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur [L] en programme de soins ne lui a pas été notifiée. Pour autant, les raisons de cette absence de notification ont bien été mentionnées et sont liées à la sortie de l’intéressé en programme de soins. A supposer que ce motif ne soit pas suffisant pour justifier une absence de notification, il faut malgré tout retenir l’absence d’atteinte concrète aux droits du patient. En effet, Monsieur [L] est hospitalisé selon la procédure de péril imminent depuis le 16 avril 2024. Sa situation a déjà été examinée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention les 26 avril et 31 mai 2024, la dernière fois à sa demande. Plusieurs décisions de maintien des soins sous contrainte ont déjà été rendues à son encontre et lui ont été régulièrement notifiées. Les droits et voies de recours dont le patient dispose sont identiques pour chacune de ces décisions, y compris en cas de modification de la prise en charge sous forme de programme de soins. Le programme de soins établi le 18 juin 2024 par le docteur [N] [I] a bien été porté à la connaissance de Monsieur [L] ainsi que le confirme le médecin. Enfin, alors que son état de santé le lui permettait, Monsieur [L] a refusé de se rendre à l’audience, laissant supposer qu’il n’avait pas de critique particulière à formuler concernant sa réintégration. En conséquence, le moyen d’irrégularité soulevé doit être rejeté. Sur le bien fondé de la mesure : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [L]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [D] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 19 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [L] Le 19 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ab10830bd4f0c3f6b7ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA