Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669ab10b30bd4f0c3f6b7eeb
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 23/03802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK5P Epoux [F] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [9] 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [M] [I] [W] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (94) demeurant [Adresse 7] / FRANCE représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 30 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU la demande en divorce en date du 12 mai 2023 ; PRONONCE le divorce des époux [W] - [F] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (85) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [M] [I] [W], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (35), - Monsieur [K] [F], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (94) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 03 octobre 2020 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, b) pendant les vacances d'été : - les années paires : les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires, - les années impaires : les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 100 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [F] à Madame [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [S] [F] et [C] [G], soit 50 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront à la charge de Madame [W] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669ab10b30bd4f0c3f6b7eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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