Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ab10c30bd4f0c3f6b7ef1
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 19 Juillet 2024 N° RG 24/00167 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3CS 56B c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Simon AUBIN, Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN Expédition délivrée le: à Me Simon AUBIN, Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes, Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.R.L. TERRA ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 (RG 23/00587) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Terra architecteurs et au contradictoire de Monsieur [X] [I] et de Madame [H] [M], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [E], ensuite remplacé par Monsieur [C] [G] ; Vu l’assignation en date du 05 mars 2024 délivrée à la demande de Monsieur [I] et de Madame [M] (les consorts [I]-[M]) à l’encontre de la SARL Terra architecteurs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792-6 du code civil, aux fins de : - étendre la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres définis dans l’assignation et ses annexes, à savoir : « - le défaut de planimétrie du sol de l’étage en panneaux de gypse « Fermacell » devant recevoir un parquet en bois massif collé (paragraphes 13 et 15 du rapport du 22 septembre 2023), - la fixation des plaques de « Fermacell » par vissage dans une fourrure destinée au cloisonnement, - le défaut d’indépendance et de désolidarisation périphérique de la chape sèche « Fermacell », - le défaut de renforcement des pieds de portes de placard existant après leur découpe pour mise en jeu, - le défaut d’implantation altimétrique des portes de distribution à l’étage imposant leur découpe en pied et défaut de renforcement structurel des parties coupées, - l’instabilité d’un seuil de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée, - la fuite d’eau pluviale dans l’habitation à partir de la souche de cheminée » ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, les consorts [I]-[M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. La SARL Terra architecteurs, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, les consorts [I]-[M] sollicitent l’extension des opérations d’expertise ordonnées par la décision du 18 décembre 2023, précitée à de nouveaux désordres définis dans l’assignation et ses annexes. L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°2 en date du 18 juin 2024, a donné un avis favorable à cette demande d’extension de sa mission à de nouveaux désordres dénoncés dans un rapport complémentaire du conseil technique des demandeurs, daté du 22 septembre 2023 mais signé le 05 février 2024 (pièce demandeurs n°15). La SARL Terra architecteurs a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Il en résulte que les demandeurs sont bien fondés à solliciter que les opérations d’expertise soient étendues aux nouveaux désordres précités. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [H] [M] conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Étendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants : - défaut de planimétrie du sol de l’étage en panneaux de gypse « Fermacell » devant recevoir un parquet en bois massif collé (paragraphes 13 et 15 du rapport du 22 septembre 2023), - fixation des plaques de « Fermacell » par vissage dans une fourrure destinée au cloisonnement, - défaut d’indépendance et de désolidarisation périphérique de la chape sèche « Fermacell », - défaut de renforcement des pieds de portes de placard existant après leur découpe pour mise en jeu, - défaut d’implantation altimétrique des portes de distribution à l’étage imposant leur découpe en pied et défaut de renforcement structurel des parties découpées, - instabilité d’un seuil de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée, - fuite d’eau pluviale dans l’habitation à partir de la souche de cheminée ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [I] et Madame [H] [M] devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; leur Laissons provisoirement la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 1792-6 du code civilarticle 145 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile et dans larticle 490 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ab10c30bd4f0c3f6b7ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA