Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ab14c30bd4f0c3f6b827b
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 19 Juillet 2024 N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4DM 54G c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Emmanuel PELTIER - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Me Emmanuel PELTIER Expédition délivrée le: à Me David COLLIN, Me Emmanuel PELTIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Société AGEIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. HERVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes, S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier,lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance prononcée le 15 mars 2024 (RG N° 23-00871) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [D] [B] épouse [L] et de Monsieur [J] [L] et au contradictoire, notamment, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ageis, géomètre, ayant confié des opérations d’espertise à Monsieur [G] [T] ; Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2024 délivrée, à la demande de la SELARL Ageis, à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Hervé et de la société Axa France IARD, son assureur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer communes et opposables à la SAS Hervé et à la société Axa France IARD les opérations d’expertise confiée à Monsieur [T] par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 précitée ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience utile du 19 juin 2024 la SELARL Ageis, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Pareillement représentées, la SAS Hervé et la SA Axa France IARD ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées à leur encontre. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. Les sociétés défenderesses ayant formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande, il convient d’y faire droit et ainsi d’étendre à leur contradictoire les opérations d’expertises diligentées en application de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024, précitée. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur à l’instance une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, la SELARL Ageis supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la SAS Hervé et à la société Axa France IARD, son assureur, les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024, susvisée ; Disons que ces parties défenderesses seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ; Disons que la société Ageis leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Hervé et Axa France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL Ageis devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SELARL Ageis ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ab14c30bd4f0c3f6b827b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA