Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669ab93a30bd4f0c3f6ca360
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/01145 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEIM MINUTE n° : 2024/ 366 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C. I. H2FC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. MEHARI PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/04/2024 puis prorogée au 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE Me Julien MEUNIER copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE Me Julien MEUNIER EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 novembre 2005, la SCI H2FC a donné à bail à la SARL MEHARI PASSION, un local commercial dépendant d’un immeuble, situé [Adresse 3]. Par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Toulon du 05 avril 2023, Monsieur [M] [H] a été désigné en qualité d’expert relativement aux désordres affectant le local commercial. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, le maire de Puget Sur Argens a, par arrêté du 07 juillet 2023, conclu à un état de péril ordinaire et a mis en demeure la SCI H2FC d’effectuer les travaux de réparations nécessaires. Arguant sa résistance à permettre l’accès aux locaux loués pour la réalisation des travaux, par acte du 14 août 2023, la SCI H2FC a fait assigner la SARL MEHARI PASSION à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de lui ordonner, sous astreinte, de laisser le libre accès à ses locaux pour l’exécution des travaux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 15 novembre 2023, il a été jugé : « ORDONNONS à la SARL MEHARI PASSION de laisser le libre accès aux locaux situés [Adresse 3], à tous les professionnels mandatés par le bailleur pour exécuter les travaux ordonnés par l’arrêté municipal du 7 juillet 2023 en son article 1 sur présentation préalable du rapport BEGT quant aux travaux à réaliser concernant les locaux loués eux-mêmes et à l’expiration d’un délai de prévenance préalable à compter de cette présentation, de 4 semaines, prévenance réalisée par tout moyen dont il devra pouvoir être justifié; DISONS que la SARL MEHARI PASSION devra débarrasser dans le même délai les lieux loués de tout obstacle susceptible d’entraver la bonne réalisation des travaux ; DISONS qu’au jour d’expiration du délai de prévenance , si l’accès aux locaux est refusé ou si leur encombrement empêche la réalisation des travaux , la SARL MEHARI PASSION sera redevable d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ». Faisant valoir que les termes de l’ordonnance n’ont pas été exécutés par la SARL MEHARI PASSION et qu’au surplus, cette dernière n’occupe plus les lieux loués, la SCI H2FC a fait assigner la SARL MEHARI PASSION à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuent en référé pour voir liquider l’astreinte ordonnée à la somme de 35000 euros pour la période ayant couru depuis le 8 janvier 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir et en conséquence, condamner la SARL MEHARI PASSION au paiement de cette somme, fixer une astreinte définitive à la somme de 2000 euros, être autorisée à pénétrer dans les lieux au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique. Elle sollicite également 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu ses demandes à l’audience La SARL MEHARI PASSION aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, sollicite le débouté de la demande et demande reconventionnellement 2000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que la SCI H2FC n’a pas respecté le préalable de communication du rapport BEGT de sorte que l’astreinte n’a pas pu courir. MOTIFS Il résulte de la lecture des termes du dispositif de l’ordonnance susrappelé que la présentation du rapport du bureau d’études BEGT quant aux travaux à réaliser était un préalable à l’obligation pour la SRAL MEHARI PASSION de laisser libre accès aux locaux loués. Il ne peut s’agit du rapport SOCOTEC adressé par courrier officiel du 9 janvier 2024 déjà analysé dans l’ordonnance du 15 novembre 2023 et dont il avait été dit qu’il ne correspondait pas à celui visé dans l’arrêté municipal. Ce rapport n’est toujours pas fourni : l’obligation et l’astreinte n’ont donc pas couru. La SCI H2FC sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes d’autant plus que les locaux selon constat du 11 décembre 2023 sont libres de toute occupation par la SARL MEHARI PASSION et qu’aucun obstacle n’existe depuis cette date, permettant ainsi la réalisation des travaux ordonnés par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2023, le délai de prévenance prévu ayant eu précisément pour objet de permettre à la locataire de prendre ses dispositions à cette fin. Elle supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ne justifiant pas d’un préjudice distinct de ces frais, causé par la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la SCI H2FC de ses demandes, CONDAMNONS la SCI H2FC aux dépens, CONDMANONS la SCI H2FC à payer à la SARL MEHARI PASSION la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669ab93a30bd4f0c3f6ca360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA