Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669abbce30bd4f0c3f6cf51f
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 8] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRU - Mme [G] [K] Ordonnance du 18 juillet 2024 Minute n°24/402 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [N] [J] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [G] [K] née le 10 Juin 1974 à [Localité 5] (GUINÉE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] en hospitalisation complète depuis le 08 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [L] [K], né le 26 Novembre 1986 [Adresse 1] [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 08 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [K], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 12 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de Mme [G] [K] : Attendu que le conseil de Mme [G] [K] conclut à l’irrégularité de procédure d’hospitalisation sous contrainte motif pris du défaut de preuve de la transmission de la décision d’hospitalisation sous contrainte à la commission départementale des soins psychiatriques ; Qu’il est constant qu’aucun élément de la procédure ne tend à démontrer que ladite commission à bien été avisée de la mesure dont fait l’objet Mme [G] [K] alors même qu’au terme des dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’état dans le département, ou, à [Localité 9], au préfet de police et à la commission départemente des soins psychiatriques toutes décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques et transmet sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L 3211-2-2 ; Que cette commission peut proposer au juge de la liberté et de la détention la levée de la mesure de soins psychiatriques (article L 3223-1 7°) ; Que l’abense de preuve d’information de cette commission est assimilable à un défaut d’information qui fait nécessairement grief à Mme [G] [K] en ce qu’elle a été privée d’un moyen de contrôle ; Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière. Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure et conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 à 18 h 29, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [K] ; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informons Mme [G] [K], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ; Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L 3212-5 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669abbce30bd4f0c3f6cf51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA