Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669abbcf30bd4f0c3f6cf539
- Date
- 18 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVY - Mme [J] [N] Ordonnance du 18 juillet 2024 Minute n° 24/630 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [F] [B] , directeur du grand hôpital de [5] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [J] [N] née le 10 Juillet 1980 à [Localité 3], sans domicile fixe actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], ayant pour curatrice : TUTELIA [Adresse 4] PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 juillet 2023 dont fait l’objet Mme [J] [N], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 18 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [N], reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2024 à 14h35, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 18 juillet 2024 à 14h35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [J] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2023 à 11h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 12 juillet 2024 à 18h59 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 juillet 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2023 à 11h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [J] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [N], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 à19h06, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [N] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention - N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669abbcf30bd4f0c3f6cf539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA