Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669abbd030bd4f0c3f6cf557
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXK Date : 17 Juillet 2024 Affaire : N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXK N° de minute : 24/00429 Formule Exécutoire délivrée le : 19-07-2024 à : Me Emilie POLO + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDEUR Monsieur [L] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de prêt et reconnaissance de dette en date du 09 septembre 2022, M. [V] [W] a consenti un prêt à M. [L] [R]. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, M. [V] [W] a fait assigner M. [L] [R] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024. Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [V] [W] a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1376 du code civil, de condamner M. [L] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 18 288,08 euros au titre du recouvrement de sa créance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXK Il expose que l'échéancier de remboursement n'a pas été respecté et qu'une dette d'un montant de 18 288,08 euros persiste. Il soutient que l'emprunteur ne conteste pas le montant de la dette. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [R] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. En l'espèce, il résulte de l'extrait des inscriptions du registre national du commerce et des sociétés et des reçu n°1 et facture n°1émanant de la société Kreoterra que M. [L] [R] est le dirigeant de la-dite société et que celle-ci a bénéficié de virements bancaire de M. [W] d'un montant total de 20 500 euros. Les relevés bancaires de M. [W] produits couvrant la période du 11 novembre 2021 au 11 mars 2022 confirment l'existence des virements effectués au profit de la société Kreoterra. En outre, il résulte de la reconnaissance de dette en date du 09 septembre 2022 que Monsieur [L] [R] reconnaît devoir à M. [W] la somme de 28 275,60 euros, productrice d'intérêts d'un montant de 6 724,40 euros jusqu'au 31 décembre 2022,et du courriel en date du 16 mai 2024 qu'il reconnaît avoir conclu un accord avec M. [W] s'agissant d'un paiement de 20 000$ avant le 30 juin 2024 puis 1 000$ par mois pendant 2 années. Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires pour la période du 12 février 2022 au 11 mars 2022 et en date du 02 février 2024 que la société Kreoterra et M. [L] [R] ont procédé à des virements sur les comptes de M. [W] d'un montant total de 2 211,92 euros (250 + 150 + 1 + 294,11 + 32,78 + 13,74 + 20,29 + 450 + 1000). En conséquence, l'obligation au paiement de M. [R] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 288,08 euros (20 500 - 2 211,92), somme au paiement de laquelle il conviendra de condamner M. [R] par provision au titre du recouvrement de sa créance. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à M. [V] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Condamne M. [L] [R] à payer à M. [V] [W] la somme provisionnelle de 18 288,08 euros au titre du recouvrement de sa créance ; Condamne M. [L] [R] aux dépens ; Condamne M. [L] [R] à payer à M. [V] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669abbd030bd4f0c3f6cf557
Données disponibles
- Texte intégral
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