Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669abbd030bd4f0c3f6cf58b
- Date
- 17 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/00500 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREZ Date : 17 Juillet 2024 Affaire : N° RG 24/00500 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREZ N° de minute : 24/00430 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 19-07-2024 à : Me François MEURIN + dossier Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEURS Monsieur [G] [Y] [N], [X] [M] Madame [R] [O], [V] [P] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [S] [A] Madame [J] [A] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [M] et Mme [R] [P], épouse [M] (les époux [M]), sont les propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 8], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], jouxtant la propriété de M. [S] [A] et de Mme [J] [H], épouse [A] (les époux [A]), sise [Adresse 3], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5]. Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2024, les époux [M] ont fait assigner les époux [A] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. - N° RG 24/00500 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREZ L’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 à laquelle les époux [M] ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d'instance en exposant que les époux [A] ont fait réaliser un mur de clôture empiétant leur propriété. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les époux [A] ont sollicité, à titre liminaire, que soit ordonnée une médiation ; à titre principal, se sont opposés à la mesure d'expertise et, à titre subsidiaire, ont formulé les protestations et réserves d'usage, ont demandé au juge des référés d'élargir la mission à l'empiétement de la gouttière du garage des époux [M] sur leur propriété et ont demandé que ces derniers conservent la charge des frais de l'expertise. Ils soutiennent que les époux [M] ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'instruction sollicitée dès lors que les géomètres intervenus ont d'ores et déjà constaté l'empiétement allégué et que les constructions des époux [M] empiètent également leur propriété. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. SUR CE, Sur la demande de médiation : L'article131-1 du code de procédure civile dispose que « le juge saisit d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance ». En l'espèce, il résulte des débats à l'audience que les époux [M] s'opposent à la désignation d'un médiateur. En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 26 janvier 2024 adressé à M. [M] par la société Médiapj, que la tentative de médiation initiée à sa demande n'a pu aboutir. En conséquence, il apparaît que les conditions de l'article 131-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies et la demande de médiation sera rejetée. Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les époux [M] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Selon le courrier en date du 26 mai 2023 adressé par Mme [U] [F], géomètre-expert foncier, une partie du mur de clôture appartenant aux époux [A] empiète la propriété des époux [M], ce que M. [A] a contesté selon courriel en date du 15 septembre 2023, en se fondant sur les relevés du géomètre de la société As Conseil. Il existe donc un désaccord des parties sur l'existence d'un empiétement ainsi que sur son emprise. Au regard de ces éléments, les époux [M] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre les époux [A] n'étant pas manifestement voué à l'échec. M. [S] [A] et Mme [J] [H], épouse [A] soutiennent que la gouttière du garage érigé en limite de propriété par les époux [M] empiète également leur propriété et il ressort du courrier du 26 mai 2023 précité qu'un surplomb a été constaté par la géomètre-expert. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif en mettant à la charge des époux [M] le paiement de la provision initiale. La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [G] [M] et Mme [R] [P], épouse [M] conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de médiation formée par M. [S] [A] et Mme [J] [H], épouse [A] ; Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder : M. [D] [C] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 10] expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ; - déterminer les limites de chaque propriété ; - relever et déterminer l’existence d’ empiétements sur les propriétés en cause ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; donner son avis sur la date de leur apparition ; - fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixe à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [G] [M] et Mme [R] [P], épouse [M] le 18 novembre 2024 au plus tard ; Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Rappelle que : 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Dit que M. [G] [M] et Mme [R] [P], épouse [M] conservent la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
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- 1ère chambre - Référés
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- 17 juillet 2024
Référence
669abbd030bd4f0c3f6cf58b
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