Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669abc0b30bd4f0c3f6cf825
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWE - Mme [K] [H] Ordonnance du 19 juillet 2024 Minute n°24/631 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [G] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [K] [H] née le 16 Novembre 1997 à LES LILAS (93260), demeurant 232 rue de la Croix Blanchot - 77750 BASSEVELLE actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 15 juin 2024 dont fait l’objet Mme [K] [H], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 19 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [H], reçue et enregistrée au greffe le 19 juillet 2024 à 09 h 48, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 19 juillet 2024 à 09 h 48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 19 juillet 2024, Mme [K] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 juillet 2024 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : auto-mutilation, risque suicidaire ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16 juillet 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [H], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024 à 14H29, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [H] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669abc0b30bd4f0c3f6cf825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA