Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ac04330bd4f0c3f6d8d24
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Juillet 2024 N° RG 21/02138 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF3N N° Minute : 24/01096 AFFAIRE S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-MARITIME Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Hugo TANGUY substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-MARITIME Département des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M [V] [B] est salarié de la société [5]. Le 1er décembre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine maritime une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse le 29 juillet 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 19 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M [B]. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier et que le délai qui lui avait été imparti pour faire valoir ses observations devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas été respecté. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine maritime conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire elle demande la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de demander l’avis du médecin du travail et qu’elle a bien informé l’employeur de sa faculté de consulter le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de formuler des observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la composition du dossier Il résulte des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que l’avis du médecin du travail ne figure dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que lorsqu’il a été demandé par la caisse primaire d’assurance-maladie, laquelle n’est pas tenue de le faire. L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer ou faire présumer que cet avis était nécessaire à l’appréciation du caractère professionnel de la pathologie de M [B]. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail doit être écarté. Sur le respect du contradictoire En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, « elle met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 29 avril 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie a bien informé la société demanderesse qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 11 juin 2021 et formuler des observations jusqu’au 31 mai 2021. La circonstance que le comité ait été destinataire du dossier le 30 avril 2021 ne saurait, en tant que telle, établir qu’il n’était plus possible de lui faire parvenir des observations avant qu’il ne rendre son avis, le comité indiquant expressément que le dossier pouvait être abondé jusqu’au 11 juin 2021 et n’ayant, en toutes hypothèses, pris sa décision que le 22 juillet 2021. Le moyen tiré soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ac04330bd4f0c3f6d8d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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