Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669b52f6a3418ee2ae72d0b4
- Date
- 18 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024 N° 2024/1055 N° RG 24/01055 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN2M Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juillet 2024 à 15h03. APPELANT Monsieur [S] [J] né le 09 Mai 1974 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Comparant, assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Y] [C], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 à 12h49, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 27 juin 2024 à 15h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h10; Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2024 à 13h13 par Monsieur [S] [J] ; A l'audience, Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure ; il soutient que l'OQTF n' a pas été notifié par un interprète physiquement, que la notification de l'arrêté de placement en rétention également, l'interprétariat ayant été effectué par téléphone ce qui a fait grief à son client ; la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en raison de l'absence de délégation de procédure et enfin que cette requête n'est pas motivé eu égard à l'état de santé de son client atteint d'hépatite C ; Monsieur [S] [J] déclare : je suis anéanti, vit très mal sa rétention, il y a des vols, je n'ai pas l'intention de rester en France, psychologiquement ça ne va vraiment pas je suis inquiet pour ma situation, je ne suis pas illettré j'ai fais mes études aux Etats-Unis je ne sais pas pourquoi je reste en rétention ; je suis arrivé en août 2023 pour me faire soigner en France uniquement ; j'ai un passeport en cours de validité chez mon ami à [Localité 2] ; Intervention de maître : monsieur pensait vraiment avoir un droit au séjour car il a un récipissé de demande d'asile valable jusqu'au 24 juillet ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assistance d'une interprète par téléphone : Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier ; Au préalable il convient de rappeler que la régularité de la notification d el'obligation de quitter le territoire français relève de la seule appréciation du juge administratif ; Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [S] [J] le 21 octobre 2023 à 9 heures 41 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [M] , interprète en langue GEORGIENNE, avec pour précision que que cela a été fait 'par nécessité ne disposant pas d'interprète physiquement présent'. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé, qu'il a d'ailleurs pu contester son placement en rétention et bénéficier de l'assistance d'un avaocat. Le moyen sera rejeté. Sur l'actualisation du registre : Vu L'article L 744-2 du CESEDAqui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ; Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". Vu les articles sus visés, Le juge lors de la 1re prolongation s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé de ses droits dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir. En l'espèce, il ressort bien des mentions portées au registre et des pièces de la procédure que Monsieur [S] [J] a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; il a d'ailleurs fait appel à un avocat choisi afin de contester son placement au centre de rétention de sorte que le moyen n'est pas fondé et devra être rejeté, le fait que le registre ne comporte pas l'information que Monsieur disposait de copie de documents, qui se trouvent dans le dossier, ne peut pas affecté l'exercice par le juge de son contrôle ; c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le défaut de mention sur le registre de la présence d'une copie d'un passeport périmé et celle d'un permis de conduire, dont l'existence peut au demeurant être vérifiée dans les pièces produites, ne saurait constituer une irrégularité attentatoire aux droits du retenu qui justifierait que la procédure soit déclarée irrecevable ; Ce moyen sera rejeté ; Sur la contestation de la décision de placement en rétention : - Sur la délégation de signature : Selon les dispositions de l'article R.741-1 du CESEDA : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. " ; Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves. En effet, d'une part, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause et d'autre part, le délégué doit être nommément désigné. En l'espèce, comme l'a justement rappeler le premier juge, toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties et que cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention ; l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par [U] [I], chef du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Or il résulte de l'article 6 de I'arrêté portant délégation de signature n° 02,024-035 en date du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2024, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention Le moyen sera donc rejeté ; Sur la motivation de l'arrêté de placement : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique : - que l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu'il a fait usage d'un tel document; que ce comportement a fait l'objet d'une condamnation du 22/04/2024, par te Tribunal correctionnel de Nice pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; - que sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1] ; qu'il déclare contradictoirement, dans son audition du 18/06/2024, être sans domicile fixe, qu'ainsi, il nejustifie pas d'une. résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ; - qu'il a été en mesure de formuler, le 18/06/2024, des observations sur son état de santé ; qu'il déclare ne pas être malade, porteur de handicap ou suivre un traitement médicamenteux ; qu'ainsi il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention ; Le Préfet des Alpes-Maritimes a également relevé que la demande de réouverture de son dossier de demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement maintien irrégulier sur le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d'identité, absence de passeport en original alors que monsieur est connu pour falsification de documents et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, l'administration ayant par ailleurs effectué les diligences necessaires, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires géorgiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, par mail en date du 11 juillet 2024 à 14 heures 21 ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [J] né le 09 Mai 1974 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Laure LAYDEVANT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [J] né le 09 Mai 1974 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b52f6a3418ee2ae72d0b4
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