Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669b52fba3418ee2ae72d0de
- Date
- 19 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU VENDREDI 19 JUILLET 2024 RG : 24/00380 / 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE AERIENNE INTERREGIONALE EXPRESS, ci-après désignée 'CAIRE', en date du 22 mars 2024, Vu la déclaration d'appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 8 avril 2024, par Me Christophe CUARTERO, avocat, pour le compte de la S.A.S. JOSEPH 24, pollicitant non retenu par le juge commissaire, Vu l'orientation de l'affaire à bref délai, Vu les constitutions de M. [K] [I], co-intimé, remise au greffe par RPVA le 5 juin 2024, de la S.A.S. CARIBFLY, co-intimée, remise au greffe par même voie le 19 juin 2024 et des sociétés BTSG, en la personne de Me [R] [V], et MONTRAVERS [X], en la personne de Me [F] [X], ès qualités, toutes deux, de co-liquidateurs judiciaires de la société CAIRE, co-intimées, remise au greffe par RPVA le 28 juin 2024, Vu les conclusions d'incident des sociétés BTSG et MONTRAVERS [X], ès qualités de co-liquidateurs de la société CAIRE, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par voie électronique, le 4 juillet 2024, aux termes desquelles elles soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la société JOSEPH 24 pour défaut de qualité de partie à l'ordonnance critiquée, Vu les conclusions en réplique à cet incident de la société JOSEPH 24, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 18 juillet 2024, par lesquelles elle conclut à la recevabilité de son appel au plan de la qualité à agir ; SUR CE Attendu qu'en estimant que la voie de l'appel n'est pas ouverte au pollicitant évincé par la décision du juge commissaire sur la vente de gré à gré de certains des actifs de la société liquidée, les liquidateurs judiciaire de cette dernière fonde leur fin de non-recevoir sur un défaut de qualité à agir ; Or, attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile telles qu'interprétées dans ses arrêts les plus récents par la cour de cassation (notamment Cass 2e civ. du 12 avril 2023), lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par cet article, lequel n'y inclut nullement, à l'encontre de l'opinion des intimées, demanderesses à l'incident, celui de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ; que ce pouvoir appartient par suite à la seule cour d'appel statuant au fond, si bien qu'il y a lieu de rejeter, à ce stade de la procédure, ladite fin de non-recevoir ; Attendu que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, de sorte que les parties seront déboutées en cet état de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Disons que le président de chambre ne reçoit pas de l'article 905-2 du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, Rejetons par suite en l'état la fin de non-recevoir opposée par les sociétés BTSG et MONTRAVERS [X], ès qualités de co-liquidatrices de la société CAIRE, à l'appel formé par la société JOSEPH 24 à l'encontre de l'ordonnance déférée et disons qu'il y sera statué par la cour, Déboutons en l'état chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Basse-Terre le 19 juillet 2024. La greffière, Le président de chambre, La greffière Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
669b52fba3418ee2ae72d0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel