Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669b52fba3418ee2ae72d0e0
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MP ORDONNANCE Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00 Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [P] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [U], né le 05 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [U], né le 05 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [U], né le 05 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juillet 2024 à 22h09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [R] [U], ainsi que les observations de Monsieur [L] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juillet 2024 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er octobre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [U] [R] se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans. M. [U] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 5 juillet 20234notifié le jour même à 10 heures 06. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 juillet 2024 à 14 heures 16, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2024 à 11 heures 38, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [R], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2024 à 22 heures 09, M. [U] [R] a fait appel de l'ordonnance susvisée. A l'audience, chaque partie a été invitée à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel formé par M. [T] [R] sans être motivé. Le conseil de l'appelant relève que son client n'était pas assisté d'un interprète lors de la formalisation de son appel. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite de voir déclaré irrecevable l'appel de M. [U] et confirmée l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Il ressort des dispositions de l'article R 743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile que sont manifestement irrecevables au sens de l'article L 743-23 les déclarations d'appel non motivées. Tel est le cas de celle de M. [U] [R] qui a bien rempli le formulaire d'appel de sa main en étant en capacité de mentionner son identité mais n'a pas exposé, même succintement, le ou les motifs de son appel. L'appel formé par M. [U] [R] sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons irrecevable l'appel de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2023 à 23 heures 38 à l'égard de M. [U] [R]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b52fba3418ee2ae72d0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel