Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669b52fca3418ee2ae72d0e6
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3S5 ORDONNANCE Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [R], représentant du Préfet de La Charente-Maritime, En présence de Madame [M] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [L] [E], né le 04 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [E], né le 04 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 juin 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 15h36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [E], né le 04 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 juillet 2024 à 13h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [L] [E], ainsi que les observations de Monsieur [G] [R], représentant de la préfecture de La Charente- Maritime et les explications de Monsieur [L] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 juillet 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre d'[L] [E], né le 4 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures 40. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de ce même 9 juin 2024, notifié le même jour à 18 heures 50. Par ordonnance en date du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par décision de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 2024, la prolongation de cette rétention administrative a été autorisée pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024 à 16 heures 05, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, la préfecture de la Charente-Maritime a sollicité, sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé, pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2024 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [L] [E], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, - déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2024 à 13 heures 54, le conseil d'[L] [E] a fait appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, le conseil relève : - l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, - la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demande en conséquence à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2024, de rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, - d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner la préfecture à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. [L] [E] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 12 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-4 du même code dispose que quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L.741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge de s'assurer, d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière, étant précisé qu'elles doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'à la suite des diligences consulaires effectuées pour obtenir un laissez-passer pour [L] [E] initiées dès le 10 juin 2024, celui-ci a été auditionné le 27 juin suivant par les services consulaires algériens en poste à [Localité 1] aux fins d'identification, qu'une relance a été adressée le 1er juillet 2024 aux services consulaires algériens et que les services de la préfecture de la Charente-Maritime demeurent dans l'attente du résultat de cette procédure d'identification nécessaire à l'obtention d'un document de voyage puis d'un plan de vol avec escorte à destination de l'Algérie afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet. Il existe donc bien, en l'état, des perspectives raisonnables d'éloignement, et d'ailleurs le conseil d'[L] [E] n'explicite pas en quoi elles seraient absentes, alors que son identification apparaît effectivement simple et que la procédure devrait par conséquent prochainement aboutir. Il faut rappeler que l'intéressé, qui ne justifie pas d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité, souhaite se maintenir sur le territoire national. L'intéressé soutient que les conditions de prise en charge au centre de rétention administrative seraient constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu du harcèlement et des menaces de violence qu'il subirait ainsi que du partage de la cellule avec cinq autres retenus, Cependant il n'a pas apporté aux débats un quelconque élément pour permettre au juge de porter une appréciation concrète sur sa situation, alors que le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé. Il ne fournit pas plus de justificatif sur sa situation familiale au soutien de son argumentation d'une violation de l'article 8 de la même convention, en rappelant que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de ce texte. Il incombe au retenu de faire état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte serait disproportionnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en présence d'une compagne qui serait enceinte, ce dont il n'a pas justifié. Enfin, il apparaît que les conditions fixées par l'article L.743-13 du Ceseda pour permettre une assignation à résidence ne sont pas remplies, à défaut pour l'intéressé, qui souhaite rester sur le territoire national, de justifier d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité en original et en cours de validité. En conséquence, les conditions de l'article L.742-4 du Ceseda étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'[L] [E], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Sur la demande au titre des frais irrépétibles [L] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [L] [E], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juillet 2024, Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda étant réuniesarticle L.742-4 du code de larticle L.741-3 du Cesedaarticle L.743-13 du Ceseda pour permettre une assigarticle 3 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b52fca3418ee2ae72d0e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel