Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669b52fca3418ee2ae72d0ea
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3WD ORDONNANCE Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 30 Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [R] [X], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [K] [E], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [E], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 16h13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [E], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 11 juillet 2024 à 16h00, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [K] [E], ainsi que les observations de Monsieur [R] [X], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [K] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juillet 2024, un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris par le préfet de la Corrèze concernant Monsieur [K] [E]. Le 8 juillet 2024,un arrêté portant placement en rétention administrative de cette même personne a été pris par le préfet de la Corrèze. Par requête en date du 9 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une duré maximum de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal de BORDEAUX a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] pour une durée de 28 jours. Le conseil de l'intéressé a relevé appel. Dans ses conclusions, le conseil de l'intéressé soulève l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif qu'il ne démontre pas suffisamment l'absence de lien familial, et soulève l'insuffisance des diligences opérées par les services préfectoraux. Dans ses observations, le représentant de la préfecture souligne que l'arrêté précise bien que l'intéressé n'entretient plus de liens avec sa famille, que les diligences auprès des autorités consulaires marocaines datent du 4 juillet dernier, en attente d'une réponse de leur part, et que l'intéressé, condamné à de multiples reprises, n'offre pas de garantie de représentation, de sorte qu'une assignation à résidence n'est guère envisageable. SUR CE Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a bien pris en considération la situation familiale de l'intéressé, mais a indiqué qu'il n'entretenait pas de lien sérieux avec son ancienne compagne ou avec ses enfants, et notamment qu'il a été incarcéré à de multiples reprises, sans bénéficier pour autant de visite en prison de leur part. À cet égard, les documents fournis par l'intéressé, à savoir une attestation d'hébergement de Monsieur [F] [E] du 9 juillet 2024, une attestation des s'urs de l'intéressé, du fils et de la fille de l'intéressé sont insuffisantes à établir la réalité d'un lien familial sérieux. Il faut tout de même noter que l'intéressé a été condamné pour des violences par personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime. Il faut également noter que la commission départementale d'expulsion des étrangers, après vérification, a conclu que l'intéressé n'avait plus aucun contact avec son ancienne concubine, avec ses enfants et avec le reste de la famille, sans que l'intéressé n'apporte de preuve effective contraire. Dans ces conditions, la requête en contestation de la validité de l'arrêté de placement en rétention sera rejetée. Il résulte de la procédure qu'une demande a été présentée par les autorités françaises aux autorités marocaines le 4 juillet 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et qu'à ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Il est difficile de reprocher à l'autorité administrative française un défaut de diligence, dans la mesure où l'intéressé, sans document d'identité ou sans titre de voyage en cours de validité, n'a pas mis l'autorité administrative en mesure d'agir plus rapidement. Il résulte également de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties sérieuses de représentation. Il faut souligner qu'il a été condamné par la justice française à 20 reprises, et en particulier pour des faits graves de trafic de produits stupéfiants, de menaces de mort, de violences aggravées, d'outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique, et que la plupart des décisions ont été rendues en son absence, soit par défaut, soit contradictoirement à signifier, sachant que celles qui furent rendues en sa présence l'ont été à cause de son placement préalable en détention. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] sera autorisée et l'assignation à résidence sera écartée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement ; Déclare l'appel de Monsieur [K] [E] recevable ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [E] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b52fca3418ee2ae72d0ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel