Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669b52fda3418ee2ae72d0f4
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 5 518 552 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/EC N° RG 24/00109 N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZM Décision attaquée : du 16 janvier 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- S.A.S. [M] C/ M. [X] [U] -------------------- Expéd. -Grosse Me BLANCHECOTTE 19.7.24 M. [F] 19.7.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUILLET 2024 N° 85 - 8 Pages APPELANTE : S.A.S. [M] [Adresse 2] Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉ : Monsieur [X] [U] [Adresse 1] Présent, assisté de M. [Z] [R], substituant M. [V] [F], défenseurs syndicaux ouvriers COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 07 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 85 - page 2 19 juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [M], qui intervient dans le domaine des travaux d'installations électriques, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. À compter du 4 juin 1991, M. [U], né le 17 janvier 1970, a été engagé par M. [C] [M] dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi en date du 12 juin 1990, en qualité d'électromécanicien, pour une durée déterminée de 12 mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 154 francs pour 39 heures de travail effectif hebdomadaire. Au terme de ce contrat, la relation contractuelle a perduré avec reprise du contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [M], lors de sa création. En dernier lieu, M. [U] occupait le poste d'électromécanicien, statut ouvrier, niveau IV, position 1, coefficient 250 et percevait un salaire brut mensuel de 2 426,66 euros, pour 169 heures mensuelles de travail effectif, outre une prime mensuelle d'ancienneté de 322,40 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2001, l'employeur a notifié à M. [U] un avertissement en lui reprochant des agissements en date du 12 avril 2001, à savoir des insultes visant tous les salariés de l'entreprise et l'arrachage d'une affiche d'informations et de son support devant une employée de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 22 août 2022 en sa présence, et l'a mis à pied à titre conservatoire. M. [U] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 août 2022, reçue le 26 août 2022. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi, le 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, qui a, par jugement en date du 16 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé : - dit que les attestations présentées par la partie défenderesse respectent les dispositions issues de l'article 202 du code de procédure civile, - dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, - en conséquence, condamné la SAS [M] à payer à M. [U] la somme de 27 121,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la SAS [M] de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi (France Travail) conforme à la décision rendue dans un délai de 15 jours, suivant la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. - condamné la SAS [M] à payer à M. [U] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 2 757,33 euros en brut, Arrêt n° 85 - page 3 19 juillet 2024 - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution par voie de commissaire de Justice. Le 8 février 2024, par voie électronique, la SAS [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 31 janvier 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'intimé le 6 mars 2024, aux termes desquelles la SAS [M] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril 2024, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [M] à lui payer la somme de 21 132,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 55 185,52 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'aux actes, frais et procédures éventuels en cas d'exécution forcée de la décision rendue. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profession-nelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme Arrêt n° 85 - page 4 19 juillet 2024 fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est trop longue pour être intégralement reproduite, est rédigée en ces termes : '(...) Le 9 août 2022, vous êtes allé avec Monsieur [K] [N] sur le chantier de l'Entreprise GATES à [Localité 3] pour que celui-ci vous montre le travail à effectuer, en présence du client. Vous avez fait le tour du chantier et avez conclu ensemble qu'il fallait passer 13 mètres de câbles . Vous disposiez de deux longueurs de 10 mètres et Monsieur [N] vous a demandé de passer une première longueur de 10 mètres. Vous avez alors saisi la deuxième longueur de 10 mètres et vous l'avez jeté en disant que celle-ci, vous ne la passeriez pas. Monsieur [K] [N] vous a alors indiqué que si vous ne la passiez pas, il le ferait. Alors que Monsieur [N] se dirigeait vers son véhicule pour voir s'il n'avait pas une rallonge de 3 mètres de câbles, vous vous êtes jeté sur lui, vous avez tiré sa chemise et l'avez déchirée. Vous lui avez assené un violent coup de poing sur le côté gauche de la tête. Vous lui avez indiqué : Monsieur [N] a été très choqué par cette violence. Les violences volontaires sont des faits graves. Elles le sont d'autant plus qu'elles ont eu lieu chez un client. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)' La SAS [M], qui poursuit l'infirmation de la décision déférée de ce chef, fait grief à M. [U] d'avoir agressé physiquement M. [N], son supérieur hiérarchique, le 9 août 2022. Elle souligne que non seulement le salarié a reconnu la réalité de l'altercation verbale devant le conseil de prud'hommes mais plus encore, que les témoignages qui entourent l'agression, dans un délai très proche de celle-ci, permettent de confirmer la réalité des violences physiques détaillées par la lettre de licenciement. L'employeur fait état du passé disciplinaire de M. [U], en faisant référence à un avertissement notifié en 2001 et prétend avoir eu de nouvelles difficultés avec son salarié lorsqu'une société cliente s'est plainte de son comportement le 17 janvier 2017, en détaillant les dégradations du matériel lui appartenant du fait d'un excès d'énervement de M. [U]. Rappelant ses obligations en terme de protection de la sécurité et la santé de ses salariés, la SAS [M] considère avoir légitimement procédé au licenciement de M. [U] pour faute grave, alors même que les violences ont eu lieu chez un client important et qu'elles font suite à un antécédent disciplinaire que M. [U] n'avait pas contesté. M. [U] reconnaît la survenance d'une altercation verbale le 9 août 2022 entre lui et M. [N]. Il précise que bien qu'étant malade le week-end précédent, il s'est rendu à son travail et a été poussé à l'altercation par son supérieur hiérarchique qui était pourtant informé de son état de santé. Il en veut pour preuve l'arrêt de travail dont il a bénéficié pendant plus d'un mois dans la suite de cet événement, et avant même sa convocation à l'entretien préalable. Il souligne que son employeur a lui-même reconnu lors de l'entretien préalable n'avoir aucun reproche à lui faire et aucune difficulté avec lui alors même qu'il a pu évoquer un comportement Arrêt n° 85 - page 5 19 juillet 2024 similaire de M. [N] envers un autre salarié quelques jours avant, le 9 août 2022. Reprochant à l'employeur de n'avoir pas réagi face au comportement fautif de M. [N] et mettant en cause la qualité du management de ce dernier, l'intimé se prévaut, par ailleurs, de l'absence de témoin lors des faits reprochés, de plainte et de certificat médical établissant les blessures invoquées. M. [U] note que le fait qu'il aurait déchiré la chemise de M. [N] n'a été évoqué ni devant les services de gendarmerie, ni lors de l'entretien préalable, et envisage que l'altercation ait pu être provoquée pour favoriser son départ de l'entreprise. Enfin, il invoque le bénéfice du doute qui doit lui profiter, en rappelant que l'antécédent disciplinaire dont l'employeur fait état date de plus de 20 années. La description du déroulement de la journée du 9 août 2022 alors que MM. [N] et [U] se trouvaient seuls sur le chantier de la société Gates résulte tant du dépôt de plainte en date du 10 août 2022 de M. [N] (pièce n° 7 de l'appelant) que des déclarations de M. [U] lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes, telles que reprises par les notes d'audience. Les versions convergent pour établir qu'après analyse des travaux à réaliser sur le chantier et apparition d'une tension entre le salarié et son supérieur hiérarchique quant à la réalisation d'une partie d'entre eux, M. [N] a évoqué la possibilité de réaliser lui-même le passage de câbles envisagé, en cas de refus de M. [U] d'y procéder. Elles se rejoignent également pour confirmer qu'une altercation est intervenue à l'arrière du véhicule de M. [N], ce dernier décrivant, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [U] se jetant sur lui, tirant et déchirant sa chemise et lui portant ensuite un coup de poing sur le coté gauche du visage. M. [U] conteste cette version et se limite à reconnaître une altercation verbale. Il résulte de la note d'audience de première instance qu'il a admis avoir invectivé M. [N] en ces termes 't'es vraiment un vrai trou du cul ; casse toi' pour répondre aux réflexions régulières de son supérieur. Pour fonder le seul grief visé par la lettre de licenciement, à savoir des faits de violences commis par M. [U] à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise, qui plus est son supérieur hiérarchique, l'appelant se fonde notamment sur les témoignages de Mme [D] [M], qui revendique la qualité de directrice générale de la SAS [M], de M. [C] [M], ancien employeur de M. [U] et de l'épouse de M. [N], ainsi que l'audition de ce dernier par les services de gendarmerie dans le cadre d'un dépôt de plainte. Le fait que ces éléments de preuve n'aient pas été produits par l'employeur lors de l'entretien préalable n'interdit en rien à ce dernier de les soumettre au juge prud'homal pour apporter la preuve dont il la charge, contrairement à ce que soutient l'intimé. Il appartient donc à la cour d'apprécier si les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis. Le statut de Mme [M] au sein de la société employeur doit conduire à une appréciation prudente de la valeur et de la portée de son témoignage, et à en relativiser le caractère probant. Cette dernière atteste ainsi avoir été contactée par M. [N] le 9 août 2022 qui, lui faisant constater sa chemise déchirée et une bosse sur sa tempe gauche, dénonçait une agression physique de la part de M. [U]. Si Mme [M] attribue à ce dernier la phrase 'cela faisait longtemps que je voulais d'en Arrêt n° 85 - page 6 19 juillet 2024 mettre une' reprise dans la lettre de licenciement, il sera utilement relevé que M. [N] n'a pas repris lui-même ces termes devant les services de gendarmerie lorsqu'il a détaillé le comportement de l'intimé. Pour étayer son argumentation, l'employeur produit une photographie non datée, dont il n'est pas contesté qu'elle concerne M. [N], qui du fait d'une prise de vue trop large et éloignée ne permet pas de confirmer la présence d'une marque de coup sur le visage de ce dernier, et notamment sur sa pommette gauche. Il n'est de même pas établi que cette dernière ait fait l'objet d'une constatation médicale. Si cette photographie fait clairement apparaître que la chemise de M. [N] est très largement déchirée au niveau de l'épaule droite, et à l'avant gauche, l'importance de cette déchirure apparaît peu compatible avec la description de l'altercation donnée par M. [N] devant les services de gendarmerie. Il décrit en effet une attaque de M. [U], provenant de l'arrière et conduisant à la déchirure de la chemise, avant qu'il puisse se 'retourner pour le repousser' et que ce dernier lui a asséné finalement un coup de poing. Cette description ne permet donc de justifier ni la localisation des déchirures sur l'avant de la chemise, ni leur importance. Si l'attestation rédigée par Mme [I], épouse de M. [N], vise à corroborer l'argumentation de l'employeur, il sera relevé que, non seulement, M. [N] ne fait pas état de ce retour à son domicile pour se changer auprès des services de gendarmerie, mais plus encore, que Mme [I] ne précise pas la date du jour au cours duquel elle constate que son époux était de retour à leur domicile avec une chemise déchirée. En outre, Mme [I] n'attribue, à aucun moment, ce constat à une altercation ou des faits de violence de la part de M. [U], alors même qu'un tel événement apparaît assez marquant pour que son époux ait pu l'en informer dès son arrivée au domicile. Enfin, elle ne mentionne pas de trace sur le visage de son époux, alors même que Mme [M] précise l'avoir pour sa part constatée. L'appelante produit, également, le témoignage de M. [M], ancien dirigeant de l'entreprise qui avait embauché M. [U] en 1990. Celui-ci se limite à attester avoir croisé ce dernier 'à l'entrée des bureaux le 09/08/2022 à son retour à [Localité 4] dans la matinée' et à indiquer que celui-ci a déclaré : 'j'ai fait une connerie, ma femme m'a engueulé c'est fait, c'est fait', sans que cette référence ne soit de nature à établir qu'elle se réfère à autre chose qu'à l'altercation verbale reconnue par M. [U] et non visée par la lettre de licenciement. Le fait que M. [A] ait attesté 10 août 2023 pour revenir sur son témoignage du 12 octobre 2020 par lequel il décrivait les qualités professionnelles de M. [U], qui ne sont pas remises en cause par l'employeur, est sans effet sur la description des faits survenus le 9 août 2020 entre MM. [U] et [N]. Il sera rappelé que le doute profite au salarié. Le caractère peu probant du témoignage de Mme [M] et lacunaire de ceux de M. [M] et Mme [I], qui ne sont corroborés par aucune constatation matérielle tangible, datée et cohérente, conduit à retenir que faute pour l'employeur de caractériser le grief invoqué et d'établir ainsi des faits d'une gravité suffisante pour rendre immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail avec M. [U] et son maintien dans l'entreprise, le licenciement n'apparaît pas fondé. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une cause réelle et Arrêt n° 85 - page 7 19 juillet 2024 sérieuse et en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS [M] à lui payer la somme de 21 132,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut pour un salarié ayant 31 années complètes d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [U]. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié déjà rappelée, de son âge (52 ans) et en l'absence d'éléments quant à sa situation actuelle, la cour retient, par voie infirmative, que la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [U]. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 2) Sur les autres demandes : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'obligation de remettre une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme à la décision rendue, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles. La SAS [M], qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [X] [U] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SAS [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Arrêt n° 85 - page 8 19 juillet 2024 CONDAMNE l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [M] aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 1235-3 du code du travail etarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669b52fda3418ee2ae72d0f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel