Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669b5302a3418ee2ae72d122
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[Y] [F] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE Expédition délivrées par télécopie le 19 Juillet 2024 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024 N° 24/27 N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPDX APPELANT : Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, subsituté par Maître BUISON avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] centre hospitalier de [Localité 3] - service psychiatrie [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION : Président : Anne-Sophie MARTINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 10 juillet 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sylvie RANGEARD, L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2024 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne-Sophie MARTINET, Conseiller et par Sylvie RANGEARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet de Saône et Loire le 18 juin 2024. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MACON a dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont [Y] [F] fait l'objet depuis le 18 juin 2024. Il a été indiqué verbalement à [Y] [F] les modalités et les délais d'appel et il a ce même jour signé l'accusé de réception de la décision. Par courrier envoyé le 10 juillet 2024, reçu à la cour d'appel de Dijon le 11 juillet 2024, [Y] [F] a interjetté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil. [Y] [F], présent à l'audience, indique qu'il a immédiatement fait appel et qu'il estime que la psychiatrie à la pouvoir sur la justice. Par conclusions transmises à la cour le 17 juillet 2024, le préfet de Saône et Loire a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai. A l'audience, le ministère public a conclu également à l'irrevevabilité de l'appel formé par [Y] [F]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'appel L'article R. 3211-18 du Code de la santé publique prévoit que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code précisent que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 25 juin 2024 et a été notifée le même jour à [Y] [F] et son conseil. La cour a enregistré un appel formé par Maître [B] pour le compte de [Y] [F] le 09 juillet 2024, soit 15 jours après la notification de l'ordonnance. En conséquence, cet appel, formé dans un délai excédant dix jours, sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance, Déclare irrecevable l'appel formé par [Y] [F], Constate que l'ordonnance déférée maintenant [Y] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète, conserve son plein effet, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier La magistrate déléguée, Sylvie RANGEARD Anne-Sophie MARTINET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b5302a3418ee2ae72d122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel