Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669b5315a3418ee2ae72d224
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02443 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWS4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme WERNER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 8 juin 2024 à l'égard de Monsieur [D] [Y] (alias [D] [N] alias [D] [N]), né le 13 juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 14h16 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 juillet 2024 à 19h10 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2024 à 12h16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [U] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. [D] [Y] à une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans. Placé en garde à vue le 7 juin 2024 pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants, M. [Y] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance rendue le 11 juin 2024 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 13 juin 2024, M. [Y] a été maintenu en rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le Préfet de la Seine-Maritime d'une demande de prolongation de la mesure de rétention ordonnée le 8 juin 2024, a rejeté les contestations élevées et autorisé le maintien en rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 8 juillet 2024. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la juridiction du premier président de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'il est arrivé sur le territoire français il y a cinq ans alors qu'il était mineur, qu'il vit en concubinage et travaille dans la restauration et qu'il rencontre des problèmes de santé qui ne sont pas pris en charge de façon adaptée au sein du centre de rétention. Il reprend les contestations élevées en première instance, fait valoir que les conditions d'une assignation à résidence au domicile de sa compagne, au [Localité 2], sont réunies et argue de l'insuffisance des diligences des autorités administratives. Par avis du 10 juillet 2024 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'appelant et de son conseil, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [Y] le 10 juillet à 12h16 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 à 14h16 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Selon l'article L. 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. Les pièces produites établissent que les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [Y] comme un de leur ressortissant le 26 juin 2021, que l'audition prévue le 18 juin 2024 n'a pu avoir lieu en l'absence de représentant des autorités compétentes et que l'intéressé a refusé de se rendre à l'extraction prévue le 25 juin 2024. C'est à juste titre que le premier juge a écarté la contestation élevée relative à l'erreur de mention figurant sur le registre de rétention, aux termes de laquelle, le refus d'extraction a été noté au 18 juin alors qu'il est intervenu le 25 juin 2024, en l'absence de caractérisation d'un quelconque grief. Il est établi qu'une nouvelle date d'audition par les autorités consulaires algériennes a été fixée au 16 juillet 2024. Il en résulte que l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères, justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 741-3 précité. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à bref délai. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les problèmes de santé invoqués par M. [Y], qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce médicale probante, ne constituent nullement un obstacle à son maintien au centre de rétention au sein duquel il peut rencontrer un médecin et bénéficier de soins adaptés à son état. Dépourvu de moyen de subsistance légal, M. [Y] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, il n'a aucun domicile certifié et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité. Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M.[D] [Y] (alias [D] [N] alias [D] [N]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 juillet 2024 à 11h. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Cesedaarticle L. 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b5315a3418ee2ae72d224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel