Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669b5315a3418ee2ae72d22c
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02526 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 juin 2024 à l'égard de Monsieur [O] [P] [Z], né le 3 septembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [P] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 juillet 2024 à 15h40 jusqu'au 12 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2024 à 14h39 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au préfet de la Gironde, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [G], interprête en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [P] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme ALHARETH, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Gironde et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Il convient de rappeler que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En l'espèce, l'intéressé lui-même a déclaré, dans son audition du 12 juin 2024, n'être en possession d'aucun document d'identité. Par ailleurs, il est acquis que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la mesure de rétention, soit le 14 juin 2024 et qu'une relance de ces mêmes autorités a été adressée le 9 juillet 2024. Or, au regard des dispositions sus rappelées, il suffit à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Qu'ainsi, il importe peu que de précédentes demandes et relances soient demeurées sans réponse à ce jour. Ainsi, en l'état de ces diligences, l'autorité administrative a exécuté ses obligations légales, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement En l'espèce, il n'est pas démontré par l'intéressé, alors que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires à cet effet, qu'il ne serait pas possible de parvenir à un éloignement de l'étranger. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public Ce moyen sera nécessairement rejeté en ce que le critère de l'atteinte à l'ordre public ne peut être évoqué qu'à l'occasion de la trsoisième prolongation de la rétention administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 juillet 2024 à 11h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669b5315a3418ee2ae72d22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel