Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e8a92e2a18bd08cde4334
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03222 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03222 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTH NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024 EN DEMANDE : Madame [K] [D] [L] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] ([Localité 14]) [Adresse 2] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003716 du 30 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] DE [Localité 14]) représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15] ([Localité 14]) [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 4 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024. Copie conforme+ copie exécutoire Avocats : Me Léopoldine SETTAMA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03222 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2023 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [K] [D] [L] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] ([Localité 14]) et Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] ([Localité 14]) mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 17] ([Localité 14]), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 juin 2020 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z], [M] [P], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] ([Localité 14]) et [C], [N] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 18] ([Localité 14]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z], [M] [P], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] ([Localité 14]) et [C], [N] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 18] ([Localité 14]) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : - en période scolaire, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, à charge pour le parent qui débute l’exercice de son droit d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, - en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère et inversement chez le père ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; DEBOUTE Madame [K] [D] [L] de sa demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ; DIT que les frais concernant les enfants mineurs (notamment frais de scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Madame [K] [D] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [K] [D] [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e8a92e2a18bd08cde4334
Données disponibles
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