Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e8a92e2a18bd08cde4343
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024 EN DEMANDE : Monsieur [Z] [A] [S] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Madame [L] [V] [X] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11], section [Localité 14] ([Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Amina GARNAULT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024. Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Amina GARNAULT délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 mai 2022 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 septembre 2022 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [Z] [A] [S] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE) et Madame [L] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] ([Localité 9]) mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9]), aux torts de Monsieur [Z] [A] [S] [P] en application de l’article 242 du code civil; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 janvier 2021 ; DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes tendant à déterminer la part contributive de chacun des parents au profit de l’enfant majeur ; DIT que les frais relatifs aux enfants majeurs, [O] et [U], (notamment les charges courantes, frais de scolarité, frais médicaux, mutuelle...) seront partagés par moitié entre les parents, qui verseront directement leur part respective entre les mains de leurs enfants majeurs ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents sous condition d’accord préalable intervenu entre eux ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [S] [P] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e8a92e2a18bd08cde4343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA