Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e8acde2a18bd08cde4661
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [12] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024 EN DEMANDE : Monsieur [W] [P] [J] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE) domicilié [Adresse 9] Polynésie française représenté par Maître Vincent HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Madame [K] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (JAPON) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 23 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024 Copie conforme+ copie exécutoire Avocats : Me Vincent remy HOARAU, Me Anne MICHEL-TECHER Copie exécutoire parties Copie exécutoire [8] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 juillet 2021 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [W] [P] [J] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE) et Madame [K] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (JAPON) mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 17] ([Localité 13]), en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DECLARE sans objet la demande tendant à enjoindre la défenderesse de communiquer l’avis d’imposition de Monsieur [N] ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2018; DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] ([Localité 13]) et [L] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] ([Localité 13]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] ([Localité 13]) et [L] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] ([Localité 13]) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [W] [P] [J] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] ([Localité 13]) et [L] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] ([Localité 13]) et, à défaut d’accord : - la moitié des vacances scolaires de juillet/août, - les vacances de Noël les années paires, - une période supplémentaire de petites vacances scolaires chaque année, à charge pour lui de supporter les frais de déplacement des enfants ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT que Monsieur [W] [P] [J] [O] devra informer Madame [K] [Z] épouse [O] de l’exercice effectif de son droit trois mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été et de Noël faute de quoi celle-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ; FIXE à la somme totale de huit cent (800) euros, soit quatre cents (400) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [P] [J] [O] devra verser à Madame [K] [Z] épouse [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] ([Localité 13]) et [L] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] ([Localité 13]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [K] [Z] épouse [O] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] ([Localité 13]) et [L] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] ([Localité 13]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [P] [J] [O], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à que Madame [K] [Z] épouse [O], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] [J] [O] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e8acde2a18bd08cde4661
Données disponibles
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- Résumé officiel
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