Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d8fe2a18bd08ce38bb2
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 211 867 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/03206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJJ Minute : 24/667 S.A. HLM SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [K] [C] Madame [T] [U] épouse [C] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Juillet 2024; par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté Madame [T] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2023, la SA d'HLM France HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 651,45 euros, et 292,29 euros de provisions sur charges. La SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] trois emplacements de stationnement n°1013, 1106 et 1107. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2118,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1450,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par courriel du 29 novembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 858,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 25% et augmenté des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 avril 2024. À l'audience du 30 mai 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne l’ensemble de ses demandes exceptées celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle indique que la dette a été soldée. Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 décembre 2023, de l’assignation et de notification à la préfecture. Les frais de signification du commandement du 15 septembre 2023 ne sont pas compris dans les dépens. Eu égard à l’issue du litige, la dette ayant été soldée le 2 mai 2024, soit avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 décembre 2023 et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, ne comprenant pas les frais de signification du commandement de payer du 15 septembre 2023, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE JUGE Page
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile les dépenarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669e9d8fe2a18bd08ce38bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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