Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d90e2a18bd08ce38c06
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTJX MINUTE: 24/1451 Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [U] née le 14 Avril 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[4] Présente et ne désire pas d’avocat pour l’assister. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE VILLE-EVRARD Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [U] . Depuis cette date, Madame [N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 16 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024. A l’audience du 19 Juillet 2024, Madame [N] [U],qui a refusé l’assistance d’un conseil, a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Dans les conclusions écrites de son conseil, Madame [N] [U] fait valoir que les avis médicaux ne rendent pas compte de son état de santé mentale, qu’il n’est pas établi qu’elle souffre de désordres nécessitant son hospitalisation complète et que ses troubles sont toujours de nature à représenter un danger pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, qu’il n’y a pas d’évaluation médicale actualisée. Toutefois, il ressort des différents certificats médicaux, produits par la partie requérante conformément à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, que les troubles du comportement, présentés par Madame [N] [U] dès son placement en garde à vue pour violence sur ascendant, consistent notamment en un sentiment délirant de persécution, une imprévisibilité et une manifestation hétéro agressive. En outre, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose de verser des éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que Madame [N] [U] a été hospitalisée à la suite de son placement en garde à vue pour violence sur ascendant et a présenté des troubles du comportement, notamment un sentiment délirant de persécution, une imprévisibilité et une manifestation hétéro agressive. Les certificats médicaux des 24h et 72h relèvent également l’absence de critique des troubles ainsi qu’une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 18 juillet 2024 mentionne que si Madame [N] [U] est calme et que le contact établi, son humeur est morose, l’affect émoussé, le rationalisme morbide. Il est également mentionné des bizarreries comportementales, une acceptation passive des soins et un discours logorrhéique avec propos persécutoire. A l’audience de ce jour, Madame [N] [U] déclare que l’hospitalisation se déroule bien avec le personnel soignant mais fait part de craintes vis-à-vis des autres patients. Elle indique qu’elle est d’accord pour rester jusqu’à la fin de l’hospitalisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure. Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [U]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e9d90e2a18bd08ce38c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA