Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d91e2a18bd08ce38c2c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5QV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01912 ---------------- Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1220 ET : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet PAGESTI IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée ******************************************************** EXPOSE DU LITIGE Exposant que le mur séparatif des copropriétés situées aux [Adresse 13], [Adresse 3] et [Adresse 8] est détérioré du fait de la pression des racines d'un arbre implanté sur le fonds de celle-ci et menace de s'effondrer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande, par assignation du 25 mars 2024, qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] d'abattre l'arbre situé dans la cour de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard et que celui-ci soit condamné à prendre en charge les frais de démolition et de reconstruction du mur selon devis établi par la société SBCM. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les causes du désordre et les travaux de réhabilitation nécessaires. Il demande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Assigné à sa personne le défendeur n'a pas comparu. MOTIFS Formée au visa de l'ancien article 809 du code de procédure civile, la demande principale a pour fondement soit l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, soit l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; S'il résulte clairement des pièces produites et notamment du constat de commissaire de justice que le mur litigieux est dégradé et qu'un arbre est implanté à proximité sur le fonds du défendeur, en revanche le rôle causal de l'arbre dans la détérioration du mur ne repose que sur les allégations du demandeur, aucun avis de technicien en ce sens n'étant produit, étant précisé que le mur a vraisemblablement été édifié dans les années 40, soit il y a environ 80 ans, que l'arbre, au vu de sa taille sur les photographies produites, n'est pas de plantation récente et que sa distance par rapport à ce mur n'est pas établie ; La preuve d'un trouble manifestement illicite n'est ainsi nullement rapportée, ni celle d'une obligation non sérieusement contestable ; Les demandes principales seront donc rejetées ; En revanche, le défendeur, régulièrement assigné, ne s'oppose pas expressément à une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui, bien que formée en subsidiaire d'un litige né, est de nature à permettre de déterminer les causes de la dégradation du mur ; PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes tendant à l'abattage de l'arbre et à la reconstruction aux frais du défendeur du mur séparatif ; Désignons un expert judiciaire : Monsieur [L] [T] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 14] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS avec mission de : 1) Se rendre sur les lieux à [Localité 12] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; 2) Décrire le mur litigieux, dire s'il présente des désordres et en déterminer les causes en précisant le cas échéant à quelle distance est implanté l'arbre du fonds du défendeur et quel est son âge approximatif et celui du mur ; 3) Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] consignera à la Régie de ce tribunal la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 août 2024 ; Disons que l'expert déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal juciaire de Bobigny au plus tard le 15 février 2025 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ; Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ; Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
669e9d91e2a18bd08ce38c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA