Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d92e2a18bd08ce38c57
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05568 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3P MINUTE: 24/1443 Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [L] né le 2 Juillet 1996 Sans Domicile Fixe Etablissement d’hospitalisation: L’[2], Présent et assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[2] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024. Le 8 juillet 2024, la directrice de L’[2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [L]. Depuis cette date, Monsieur [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[2]. Le 12 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024. A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [B] [L] et Me Renée WELCMAN, son conseil, ont été entendus. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen soulevé tiré de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade Dans les conclusions écrites de son conseil, Monsieur [B] [L] se prévaut de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade faisant valoir que « les troubles ne sont plus déterminants ni circonstanciés pour justifier le péril imminent », qu’ils peuvent donner lieu à un traitement et soins en ambulatoire et que les éléments médicaux ne sont pas actualisés. Toutefois et ainsi qu’il résulte de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, l’appréciation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade s’effectue dans le cadre de l’admission du patient en soins psychiatriques par le directeur d’établissement à la suite de la demande d’un tiers et au vu d’un seul certificat médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, le péril imminent doit être caractérisé au moment de l’admission du patient, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que l’intéressé a été secouru de la Marne, fleuve dans lequel il avait sauté, et a rapporté des hallucinations. En outre, il ressort des différents certificats médicaux, produits par la partie requérante conformément à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, la nécessité pour Monsieur [B] [L] de poursuivre l’hospitalisation complète et aucune disposition légale ni réglementaire n’impose de verser des éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que Monsieur [B] [L], qui s’est initialement présenté sous le nom de [N], a été secouru de la Marne, fleuve dans lequel il avait sauté, et été hospitalisé pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté un contact étrange et a rapporté des hallucinations. L’avis médical motivé du 15 juillet 2024 relève également que Monsieur [B] [L] présente un moral moyen et est ambivalent aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [L] déclare qu’il souhaite rester à l’hôpital le temps de s’organiser. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen. Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e9d92e2a18bd08ce38c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA