Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d93e2a18bd08ce38c69
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTED MINUTE: 24/1445 Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [X] né le 7 Juin 2006 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], présent et assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [X]. Depuis cette date, Monsieur [K] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 15 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024. A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [K] [X] et Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, son conseil, ont été entendus. L’avis motivé a été consulté par le conseil. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que M. [K] [X] a été hospitalisé pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté des délires de persécution. L’avis médical motivé du 17 juillet 2024, consulté à l’audience par le conseil de l’intéressé, relève également que Monsieur [K] [X] résiste à la sédation et fait preuve d’une agitation psychomotrice ainsi que d’un comportement imprévisible avec risque hétéro agressif. A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [X] déclare qu’il n’est pas d’accord pour suivre le traitement donné mais qu’il accepte de rester à l’hôpital car les médecins le préconisent. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X]. Sur la demande d’expertise A l’audience, Monsieur [K] [X] sollicite à titre subsidiaire une expertise. Toutefois, eu égard aux certificats médicaux précités, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande d’expertise. Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e9d93e2a18bd08ce38c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA