Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d94e2a18bd08ce38c81
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTKK MINUTE: 24/1452 Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [M] né le 5 Octobre 1988 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4] présent et assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [M] . Depuis cette date, Monsieur [Y] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 16 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024. A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [Y] [M] et Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, son conseil, ont été entendus. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. Les conclusions déposées à l’audience ont été transmises à l’agence régionale de santé qui a présenté des observations. Le conseil de l’intéressé y a répondu. MOTIFS Sur la régularité de la procédure A l’audience, Monsieur [Y] [M] a soulevé l’irrégularité de la procédure, faisant valoir qu’il a été privé de liberté sans droit ni titre du 4 au 8 juillet 2024. Toutefois, et ainsi qu’il résulte des éléments transmis par l’agence régionale de santé, auxquels le conseil de l’intéressé a répondu, Monsieur [Y] [M] a été provisoirement admis le 4 juillet 2024 sur le fondement d’un arrêté municipal qui est devenu caduc en l’absence d’arrêté préfectoral dans les 48h. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision préfectorale et des certificats médicaux transmis, que la présente procédure aurait débuté le 4 juillet 2024. Si le certificat médical des 24h mentionne une admission à cette date, cela relève d’une erreur de plume, et la circonstance que la date du certificat médical initial soit modifiée manuscritement ne suffit pas à l’établir. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que Monsieur [Y] [M] a été admis dans un contexte de violences conjugales et a présenté des troubles du comportement, notamment un délire imaginatif avec thématique de persécution, un comportement imprévisible avec mise en danger de sa personne, un risque hétéro agressif et une intolérance à la frustration. Le certificat médical des 24h rajoute un contexte de prise de toxique. Si le certificat médical des 72h relève que Monsieur [Y] [M] est calme, présente un discours fluide et indique se soumettre à l’hospitalisation, il note des fluctuations de l’humeur. Enfin, l’avis médical motivé du 14 juillet 2024 relève que l’intéressé est méfiant, adopte contact familier bizarre, rapporte des propos délirants avec mécanisme imaginatif et et thématique de persécution. Il est également mentionné que Monsieur [Y] [M] est dans la manipulation, présente une accélération psychomotrice et un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. A l’audience ce jour, Monsieur [Y] [M] déclare souhaiter sortir dès lors qu’il estime son état stabilisé et la nécessité de revoir sa famille. Il indique également vouloir poursuivre son traitement à l’extérieur. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669e9d94e2a18bd08ce38c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA