Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669e9faae2a18bd08ce3e2bf
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 92 411 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024 N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBJ DEMANDEURS : Madame [G] [M] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DÉFENDERESSE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 JUGEMENT prononcé par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 décembre 2014, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a donné en location à Madame [G] [K] née [M] et Monsieur [I] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 689,97 euros. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 20 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [K] née [M] et Monsieur [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [G] [K] née [M] et Monsieur [I] [K], -condamné solidairement Madame [G] [K] née [M] et Monsieur [I] [K] à payer la somme de 8.561,04 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 924,11 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [G] [K] née [M] le 22 janvier 2024. Il lui a été fait commandement de quitter les lieux le 23 janvier 2024. Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [K] le 29 janvier 2024. Il lui a été fait commandement de quitter les lieux le 30 janvier 2024. Par deux requêtes distinctes reçues au greffe le 26 mars 2024, Madame [G] [K] née [M] et Monsieur [I] [K] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024. Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024. Lors de cette audience, un conseil est intervenu en indiquant représenter uniquement Madame [G] [K] née [M], Monsieur [K] ayant quitté les lieux. Madame [G] [K] née [M], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un an. Monsieur [K] n’a pas comparu. Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [G] [K] née [M] a indiqué à l’audience par la voix de son avocat vivre dans le logement seule avec ses deux enfants de 11 et 13 ans. La requérante se prévaut de la faiblesse de ses ressources et des démarches de relogement qu’elle a initiées qui restent vaines à ce jour. Il ressort de l’attestation CAF versée aux débats que les ressources de Madame [G] [K] née [M] se sont élevées aux mois de mars et avril 2024 à une somme mensuelle d’environ 670 euros au titre des allocations familiales et du revenu de solidarité active. Pour s’opposer à la demande de délais, le bailleur fait essentiellement valoir l’importance de la dette locative, soit 9.217,86 euros au 1er juillet 2024 d’après son décompte, et le fait que le relogement des enfants serait assuré puisque Monsieur [K] vivrait dans un autre logement. Pour statuer sur la demande, il faut relever que la requérante justifie de démarches de relogement,en versant une demande de logement social du 3 mai 2021 renouvelée pour la dernière fois le 31 janvier 2024 ainsi qu’une requête au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Par ailleurs, il est justifié d’efforts de la requérante pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation et/ou de la dette locative, à savoir des versements pour un total de 3.500 euros depuis le jugement d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé à la requérante un délai de 3 mois pour quitter les lieux. Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [G] [K] née [M] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [G] [K] née [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière, Le juge de l'exécution,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669e9faae2a18bd08ce3e2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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