Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669ea331e2a18bd08ce44afc
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KKY N°: 11-CB Requête du : 26 juin 2024 RG intial : 24/52659 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 22 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Clémence BREUIL, Greffier DEMANDEURS Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Pierre BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #L0064 DÉFENDERESSE La S.C.I. 176 RIVOLI [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064 Nous, Président, Nous saisissant d'office, Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ; Vu le courriel de Maître Pierre BOIZARD, conseil de madame [W] et de Monsieur [B] en date du 26 juin 2024, signalant une difficulté quant à la date à prendre en compte comme point de départ de l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation ; Vu les observations des parties, recueillies par courriel le 15 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 aux fins d'expertise (RG 24/52659) ; Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de la mission de l'expert au dispositif de la décision ; Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 en indiquant : " fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à leur libération effective " ; en lieu et place de " fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur libération effective " en page 4 de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant en notre cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort, RECTIFIONS la page 4 de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 en substituant : " fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à leur libération effective " en lieu et place de : " fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur libération effective” ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées ; METTONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 22 juillet 2024. Le Greffier Le Président Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669ea331e2a18bd08ce44afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA