Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669eaa71998cb644d8deed9e
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00737 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGH N° Minute : 24/00471 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire deBourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 12 juillet 2024, à la demande de [F] [C] Concernant : Madame [L] [C] veuve [S] née le 20 Avril 1961 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ; Vu la saisine en date du 16 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 juillet 2024 à : - Madame [L] [C] veuve [S] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : ATMP (Curateur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [F] [C] Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique : - Madame [L] [C] veuve [S] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [G] [Z], juriste, représentant le [3], * * * La patiente, âgée de 63 ans, a été hospitalisée le 12 juillet 2024 à 17h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers A l'audience, la patiente déclare que son hospitalisation se passe très bien mais qu’elle souhaiterait passer en soins libres. Si l’hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre elle souhaiterait pouvoir aller à la cafétéria et avoir des permissions de sortie pour voir son chat et son appartement. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaye le souhait de la patiente de rester hospitalisée mais en libre, cette dernière ayant reconnue que l’hospitalisation était nécessaire au vu de l’amélioration de son état de santé. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [L] [C] épouse [S], âgée de 63 ans et souffrant de troubles chroniques du registre psychotique, a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun compte tenu d'une recrudescence délirante et hallucinatoire. Dans son certificat médical des 24 heures, le docteur [P] [K] note chez la patiente une persistance des troubles hallucinatoires et une discordance comportementale, ainsi qu'une tristesse morale suite au décès de sa nièce il y a trois ans dont la date anniversaire est le 14 juillet. Dans son certificat médical des 72 heures, le docteur [J] [B] relève que la patiente est dans l'opposition à la prise en charge et le déni de ses troubles et qu'elle présente une certaine agitation psychomotrice, de sorte qu'un ajustement des thérapeutiques est nécessaire. Par avis motivé en date du 19 juillet 2024, le Docteur [V] [O] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [L] [C] épouse [S] doit se poursuivre nécessairement en ce que la patiente, chez laquelle tout consentement fait défaut, présente un fonctionnement de délire chronique et un comportement compulsif d'accumulation de nourriture, de mégots de cigarettes et d'objets personnels d'autres patients dans sa chambre, ce qui aboutit à une incurie pathologique en chambre Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C] veuve [S] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 22 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du [3], Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669eaa71998cb644d8deed9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA