Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669eaa72998cb644d8deedae
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00735 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGE N° Minute : 24/00469 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 11 juillet 2024, à la demande de [F] [E] Concernant : Monsieur [L] [E] né le 17 Octobre 1971 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ; Vu la saisine en date du 15 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juillet 2024 à : - Monsieur [L] [E] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [F] [E] Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique : - Monsieur [L] [E] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [W] [Y], juriste, représentant le [3], * * * Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le 11 juillet 2024 à 18h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers A l'audience, le patient déclare que l’hospitalisation est dure mais que ça va, il ne peut pas se prononcer sur la nécessité de la poursuite ou non de son hospitalisation. Il indique que sa rupture sentimentale lui a provoqué un choc émotionnel et qu’il aurait des troubles bipolaires, ce qu’il n’avait pas avant. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Le patient lui a indiqué que son hospitalisation était difficile car il ne recevait pas de visite mais qu’il indiquait une amélioration dans la mesure où il peut désormais dormir la nuit et qu’il ne fait plus de crises d’angoisse. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [L] [E], âgé de 52 ans et souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il est suivi au CMP de [Localité 5], était hospitalisé à la Clinique [4] depuis le 26 avril 2024 dans les suites d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de rupture sentimentale avant d’être transféré au Centre Psychothérapique de [3] où il a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun après deux nouveaux passages à l’acte suicidaire au sein de la clinique [4] le 25 juin 2024 (il s’est tranché au niveau de la gorge et au pli du coude gauche avec des ciseaux) et le 09 juillet 2024 (il a ingéré des bouts de verre provenant d’une tasse qu’il avait subtilisée et brisée dans ce but), avec une symptomatologie résistante aux traitements et une alliance thérapeutique des plus instables, ce dernier étant réfractaire aux soins en général et peu en lien avec l’équipe soignante dans son ensemble. Par avis motivé en date du 18 juillet 2024, le Docteur [X] [J] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] doit se poursuivre nécessairement en ce que le patient présente un discours dans le registre mélancolique avec des douleurs morales et des pensées noires, ce dernier disant “se trouver dans le fond du trou et que partir de ce monde pourrait soulager tout le monde”. Le psychiatre souligne que le risque suicidaire reste présent et que le patient n’est pas en mesure de donner un accord éclairé pour la poursuite de soins. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 22 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [D] assistée de [P] [S] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du [3], Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669eaa72998cb644d8deedae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA