Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 juillet 2024
- ECLI
- 669eb04d998cb644d8dfea59
- Date
- 7 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01066 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTC5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01066 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTC5 - Mme [U] [H] Ordonnance du 07 juillet 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [U] [H] née le 07 Février 1995 à , demeurant 15 rue du Dr Heuries - 77230 MONTGE EN GEOLE actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 4 juillet 2024 dont fait l’objet Mme [U] [H], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 07 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [H], reçue et enregistrée au greffe le 07 juillet 2024 à 14h37, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 07 juillet 2024 à 14h37 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [U] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 juillet 2024 à 2h15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 juillet 2024 à 2h15 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [U] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [H], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2024 à 18H08, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [H] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
669eb04d998cb644d8dfea59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA