Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669eb396998cb644d8e04e49
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [D] c/ Société EASYJET EUROPE MINUTE N° DU 19 Juillet 2024 N° RG 22/02532 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLUN Expédition délivrée à Me MOCKEL à Me ZUCCARELLI le DEMANDERESSE: Madame [F] [D] née le 06 Février 1985 à [Localité 3] (35) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Société EASYJET EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] (AUTRICHE) représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 30 juin 2022, Madame [F] [D] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens.A titre subsidiaire, d’ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024. A cette audience, Madame [F] [D] représentée par Maître Sandy MOCKEL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 21 juillet 2021 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6]. Elle indique que le vol n° EJU 1639 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 29 juillet 2021 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI ne fait valoir aucun moyen de défense. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes. En l’espèce, Madame [F] [D] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 21 juillet 2021. Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] pour cette date. En effet, la carte d’embarquement versée aux débats qui ne mentionne pas la date complète, ne saurait être suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 21 juillet 2021, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004. Madame [F] [D] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes. Compte tenu de l’issue du litige Madame [F] [D] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Déboute Madame [F] [D] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Madame [F] [D] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669eb396998cb644d8e04e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA