Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 669eb4c1998cb644d8e09aa0
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024 N° RG 21/01588 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6RH N° Minute : 24/00869 AFFAIRE [G] [V] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [G] [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparante DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 septembre 2021, Mme [G] [V] [O] a saisi ce tribunal, suite à la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, en réponse à son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 6% qui lui a été attribué et résultant de son accident du travail survenu le 16 janvier 2018, consolidé le 23 septembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties présentes ou représentées, ont pu émettre leurs observations. Mme [V] [O] demande au tribunal qu'il soit reconnu qu'elle n'est pas encore guérie. En réplique, aux termes de ses conclusions la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE sollicite du tribunal de : -confirmer le taux de 6% attribué à Mme [V] [O], -débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l'espèce, Mme [V] [O] soutient qu'elle souffre toujours de douleurs au coccyx, qu'elle souhaite voir reconnaitre. La caisse soutient que le taux de 6% attribué à Mme [V] [O] est conforme au barème et à la décision de la commission médicale de recours amiable. Le rapport médical du médecin conseil de la caisse, le Dr [J], rendu le 29 septembre 2020, conclut à des coccygodynies modérées et fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Par décision du 14 octobre 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] [O] à 6 % en raison des coccygodynies modérées. La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins et un expert judiciaire, a confirmé cette décision en sa séance du 1er mars 2021 retenant : Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une douleur à la position assise lors de l'entretien sans trouble de la marche, ni douleur à l'accroupissement, de l'ensemble des documents analysés, la Commission Médicale décide de maintenir le taux d'IP de 6%. La salariée produit aux débats un ensemble de certificats médicaux qui corroborent l'existence des douleurs constatées par les médecins experts. Pour autant, le tribunal constate que Mme [V] [O] ne revendique pas un taux d'incapacité différent de celui qui lui a été accordé. Elle conteste seulement être guérie. Or, si elle l'était, le taux notifié aurait été de 0%. Dès lors, ses douleurs au coccyx caractérisent une absence de guérison. Par conséquent, il y a lieu de la débouter de son recours. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] [O] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [G] [V] [O] de son recours ; FIXE à 6% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] [V] [O] à la date de consolidation de son état de santé le 23 septembre 2020 ; CONDAMNE Mme [G] [V] [O] aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale relati
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
669eb4c1998cb644d8e09aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA