Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 669eb4c1998cb644d8e09ab9
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024 N° RG 21/01598 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6VS N° Minute : 24/00870 AFFAIRE [P] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 septembre 2021, Mme [P] [K] a contesté devant ce tribunal une décision du 5 mars 2021 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant confirmé son taux d’incapacité permanente partielle de 3 % attribué suite à son accident du travail du 27 septembre 2018 et consolidé le 6 janvier 2020. Vu les observations présentées par Mme [P] [K] tendant à obtenir un taux supérieur, expliquant notamment que si elle continue à travailler, c’est qu’elle ne peut pas faire autrement, mais qu’elle a des douleurs terribles qui l’empêchent de dormir et que son état s’est dégradé; Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE aux fins de : - débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le taux d’incapacité de Mme [K] à 3 % à la date du 6 janvier 2020 suite à son accident du travail du 27 septembre 2018, - la condamner aux dépens. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil relevait : Séquelles consistant en une gène fonctionnelle douloureuse sans raideur lombaire notable ce jour sur état antérieur documenté. Il fixait le taux d’incapacité permanente à hauteur de 3 %. Dans son avis du 3 mai 2021, la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France indiquait: Assurée de 48 ans,femme de ménage, victime d’un AT le 27/09/2018 à type de lombosciatique aigue. Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une douleur en T11-T12 sans raiduer ni douleur au niveau lombaire, de l’ensemble des documents analysés et de l’état antérieur, la commission concluait de maintenir le taux à 3 %. En l’espèce, Mme [K] conteste ses deux évaluations. Il sera rappelé les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale qui dispose: La commission médicale de recours amiable établit pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé et transmet... à la demande de l’assuré, une copie du rapport. Il appartenait donc à Mme [K] de solliciter l’envoi de ce rapport pour le produire devant ce tribunal. Or il n’est nullement établi que celle-ci l’ait demandé, et l’absence de versement de ce document ne permet pas à la juridiction de connaître les motivations retenues par cette commission. L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Or, après l’avis du médecin conseil, l’avis de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert, a été recueilli et ils ont été d’avis de confirmer le taux de 3 %. Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne contient d’évaluation de son taux d’incapacité, et encore moins de ce taux au jour de la consolidation de son état consécutif à cet accident, soit à la date du 6 janvier 2020. De plus, il convient de relever que dans les pièces produites par la caisse, il est justifié de ce que Mme [K] présentait un état antérieur dégénératif lombaire ayant nécessité une IRM lombaire réalisée en 2017, dont il ne saurait être tenu compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident en litige. Ainsi, Mme [K] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les experts auraient commis une erreur d’appréciation. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle contesté à hauteur de 3 %. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, FIXE à 3 %, le taux d’incapacité permanente partielle évalué au 6 janvier 2020, attribué à Mme [P] [K] suite à son accident du travail du 27 septembre 2018, CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relati
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
669eb4c1998cb644d8e09ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA