Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 669eb4c2998cb644d8e09acc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024 N° RG 19/01165 - N° Portalis DB3R-W-B7D-U3TS N° Minute : 24/00864 AFFAIRE S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE [Localité 4] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [N] [X], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2022 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal a, avant dire droit sur le caractère professionnel des lésions postérieures à l’accident du travail de Mme [O] du 27 septembre 2016, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C], aux frais avancés par la société. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2023. Aux termes de ses conclusions, la SAS [3] demande de : - entériner le rapport de l’expert du 21 avril 2023, - déclarer que dans le cadre des raports caisse / employeur, seuls les arrêts de travail et soins délivrés à Mme [O] du 27 septembre au 11 décembre 2016 lui sont opposables, - déclarer que dans le cadre des raports caisse / employeur, les arrêts de travail et soins délivrés à Mme [O] à compter du 12 décembre 2016 lui sont inopposables, - condamner la caisse à lui rembourser les frais d’expertise de 400 € qu’elle a avancés. Aux termes de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] sollicite de : - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de l’homologation du rapport, - dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 27 septembre au 11 décembre 2016 sont imputables à l’accident du 27 septembre 2016, - dire que les frais liés à l’expertise et avancés resteront supportés par la société. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION Aux termes de son rapport, l’expert conclut que la durée de l’arrêt de travail en rapport avec l’accident s’étend du 27 septembre 2016 au 11 décembre 2016 et que l’arrêt de travail en rapport avec l’état antérieur a débuté le 12 décembre 2016.. Il en résulte que par le biais de cette expertise, laquelle n’est discutée par aucune partie, l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 11 décembre 2016 ne sont pas imputables à l’accident de travail de Mme [O]. Ces arrêts devront donc lui être déclarés inopposables. L’expertise ordonnée étant une expertise médicale judiciaire et le recours de l’employeur n’étant pas dilatoire, les frais de cette mesure d’investigation seront mis à la charge définitive de la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE inopposables à la SAS [3] les soins et arrêts prescrits à Mme [O] postérieurement au 11 décembre 2016, MET à la charge définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] les frais d’expertise, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
669eb4c2998cb644d8e09acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA