Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669eb846eb0261a857efa12d
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1152 Appel des causes le 22 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03355 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755Q3 Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [O] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Wiyao KAO représentant M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [I] [U] de nationalité Albanaise né le 06 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 juillet 2024 à 15h35 . Vu la requête de Monsieur [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Juillet 2024 à 14h05 ; Par requête du 21 Juillet 2024 reçue au greffe à 09h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé est présent dans la salle d’audience mais refuse d’avancer à l’évocation de son dossier et de parler avec le juge. L’entretien avocat avaitpu se faire normalement. Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure et je ne soutiens pas le recours. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. MOTIFS Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3354 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [I] [U] n’est pas soutenu AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h09 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03355 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755Q3 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669eb846eb0261a857efa12d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA