Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669f477db8a2ee2bca84af40
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTY N° de Minute : 1434 Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [E] né le 15 (ou 14) Juillet 1997 à [Localité 2] ( ALGERIE) , de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [E] né le 15 (ou 14) juillet 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 17 mai 2024 et notifié le même jour à 15h55 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 avril 2023 et notifiée le jour même par la même autorité. Par décision rendue le 19 mai 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 17 juin 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée maximale de trente jours. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2024 notifié à 18h02, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, - Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens suivants en appel : - la tardiveté de délivrance du laissez-passer consulaire ; - l'absence de perspectives d'éloignement. M. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens en contestation pris ensemble L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3'; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection ; qu'en revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à ' bref délai' ; que le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, après avoir relevé qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 17 mai 2024, qu'une audition avait eu lieu le 29 décembre 2023 et que l'intéressé avait refusé à cinq reprises le relevé d'empreintes, dont pour la dernière fois le 12 juillet 2024, soit dans les quinze jours précédant sa saisine en vue de la prorogation, retardant ainsi la délivrance des documents de voyage. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prorogation de la rétention administrative. La décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Karine CAJETAN, Greffière Céline MILLER, Conseillère N° RG 24/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 : - M. [D] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [E] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [E] le vendredi 19 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024 N° RG 24/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTY
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f477db8a2ee2bca84af40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel