Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669f4796b8a2ee2bca84b094
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/768 N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL32 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 juillet à 15h45 Nous, F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [D] né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19 juillet 2024 à 11 h 34 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [K] [D] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [D], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 20 avril et 20 juillet 2023. Il n'a pas déféré à la mesure ; ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 avril 2024 pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans et sur conjoint à la peine de 12 mois d'emprisonnement, avec interdiction d'entrer en relation avec les victimes, il a fait l'objet à sa levée d'écrou d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et d'une décision de placement en rétention administrative notifiés le 18 juin 2024. Par requête reçue le 19 juin 2024, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le même jour, M. [K] [D] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par décision du 21 juin 2024, le magistrat délégué à la cour d'appel a confirmé. Par requête reçue le 17 juillet 2024 à 10h27, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12h01, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [K] [D] en a relevé appel le 19 juillet 2024 à 11h34. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [K] [D] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines. Il demande la remise en liberté. A l'audience, madame la représentante du Préfet du Tarn-et-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [K] [D] indique ne pas souhaiter rentrer au Maroc et vouloir rester en France. L'administration justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines le 17 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de la transmission des données en vue d'une identification biométrique et d'une relance auprès des autorités du 9 juillet 2024. Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire ni routing n'ont encore été délivrés à ce jour. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [K] [D] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f4796b8a2ee2bca84b094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel