Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669f4796b8a2ee2bca84b096
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/769 N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL33 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 juillet à 16h00 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [O] [C] né le 30 Août 1981 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19 juillet 2024 à 11 h 36 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [O] [C] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de MME. [R] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [O] [C], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2023 notifié le même jour. Il n'a pas déféré à la mesure et a été interpellé le 16 juillet 2024 à [Localité 1] pour vol et placé en garde à vue ; il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative notifiée le 16 juillet 2024. Par requête reçue le 17 juillet 2024 à 11h50, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le même jour, M. [Y] [O] [C] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12h02, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [Y] [O] [C] en a relevé appel le 19 juillet 2024 à 11h36. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [Y] [O] [C] soulève : - l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation, l'administration ne produisant pas les échanges avec les autorités consulaires marocaines lors de la précédente rétention administrative, alors que le refus de reconnaissance est une pièce utile ; - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, entaché d'une erreur de fait d'appréciation de la situation personnelle de M. [Y] [O] [C] comme ne mentionnant pas sa vulnérabilité due à son diabète, à ses problèmes osseux et à ses troubles psychiatriques ; de plus, la nationalité marocaine de M. [Y] [O] [C] est incertaine, celui-ci n'ayant jamais eu de papiers dans son pays d'origine et pouvant être apatride ; enfin, il n'existe aucun trouble à l'ordre public, la procédure de vol ayant été classée sans suite ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines et ayant déjà été libéré précédemment lors d'une rétention administrative. Il demande la remise en liberté. A l'audience, Mme la représentante du Préfet du Vaucluse demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles. Certes, M. [Y] [O] [C] a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative du 18 janvier 2024 au 17 mars 2024, date à laquelle le juge des libertés et de la détention de Perpignan a refusé la 3e prolongation de la rétention administrative et ordonné sa libération, aux motifs que les autorités consulaires marocaines n'avaient pas répondu à la demande d'identification et de laissez-passer consulaire ; ainsi, il ne s'agirait pas d'une réponse négative mais d'une absence de réponse, de sorte qu'il n'y aurait pas de pièce des autorités consulaires disant ne pas reconnaître M. [Y] [O] [C] ; en toute hypothèse, cette absence de reconnaissance n'est pas contestable et la production de pièce à ce sujet n'est pas utile. Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire de pièce à ce titre et le moyen sera écarté. Sur le placement en rétention administrative : Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté l'absence d'erreur d'appréciation quant à la situation de M. [Y] [O] [C]. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement : En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines le 16 juillet 2024 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les diligences ne font que commencer et le fait que le précédent placement en centre de rétention administrative n'ait pas abouti à une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines ne permet pas de dire qu'il n'y aura pas de reconnaissance au cours du présent placement et que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Au stade actuel de la procédure qui débute, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [Y] [O] [C] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [Y] [O] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f4796b8a2ee2bca84b096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel