Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669f4796b8a2ee2bca84b098
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/770 N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL34 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 juillet 2024 à 15h45 Nous , F.CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [L] né le 04 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 juillet 2024 à 11 h 35 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [V] [L] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sous un an du 12 octobre 2023, notifié le même jour. Il n'a pas déféré à la mesure ; ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 février 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 4 mois d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 3 ans, il a été placé en rétention administrative suite à sa levée d'écrou par décision préfectorale du 17 juin 2024 notifiée le 18 juin 2024. Par requête reçue le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le même jour, M. [V] [L] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. [V] [L] n'a pas fait appel. Par requête reçue le 17 juillet 2024 à 10h34, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12h, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [V] [L] en a relevé appel le 19 juillet 2024 à 11h35. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [V] [L] soulève : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative car M. [V] [L] a déposé une demande d'asile en Espagne et a fait l'objet il y a quelques jours d'un passage à la borne EURODACC ce qui ne ressort pas de la procédure ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités algériennes. Il demande la remise en liberté. A l'audience, madame la représentante du Préfet de la Haute-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles. M. [V] [L] ne produisant aucun élément sur la réalité d'un passage à la borne EURODACC et sur l'existence d'un document sur ce passage, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire de pièce à ce titre et le moyen sera écarté. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement : En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 24 mai 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de l'audition de l'intéressé du 5 juin 2024, de la transmission des empreintes, et de relances auprès des autorités des 10 juin, 17 juin et 1er juillet 2024. Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire ni routing n'ont encore été délivrés à ce jour. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [V] [L] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F.CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f4796b8a2ee2bca84b098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel